Misère, violation des Droits de l'homme en Europe aujourd'hui

Louis-Edmond Pettiti

References

Electronic reference

Louis-Edmond Pettiti, « Misère, violation des Droits de l'homme en Europe aujourd'hui », Revue Quart Monde [Online], 151 | 1994/3, Online since 05 January 1995, connection on 28 March 2024. URL : https://www.revue-quartmonde.org/3173

La misère n’est pas un état juridique comme l’esclavage ou l’apartheid, ni un rapport individualisable comme la torture. Comment trouver les instruments pour la faire entrer dans l’élaboration pratique du droit ?

C’est surtout en militant d’ATD Quart Monde que je prends ce matin la parole. Quels que soient nos professions ou nos seuils d’intervention, nous sommes tous conscients qu’il est très difficile de soutenir ceux qui appartiennent au monde de la pauvreté dans un cadre juridique et judiciaire, parce qu’en Droit interne et en Droit international, il y a inadéquation entre le cas particulier – le cas de pauvreté, de misère, d’injustice sociale – et son traitement sur le plan collectif.

On part nécessairement d’un cas d’espèce lorsqu’on le prend à charge au titre de l’assistance judiciaire ou au titre d’une procédure administrative. Et le fait même de partir d’un cas individuel, d’une famille, fait qu’on est finalement bloqué par la recherche des causes individuelles qui ont entraîné l’injustice, ou bien, au contraire, par des erreurs même des demandeurs, des requérants, dont on relève les propres fautes.

Tant qu’on ne peut pas saisir globalement un problème dans son aspect collectif, on ne peut pas démontrer que la cause de la pauvreté et de l’injustice tient au dysfonctionnement de la société, aux responsabilités collectives et non pas – en tout cas pas exclusivement – aux responsabilités et aux fautes individuelles.

La difficulté de l’évolution du Droit contemporain est de parvenir à traiter collectivement la recherche des causes et l’obtention des remèdes.

Des cas individuels aux cause collectives

Dans notre système, et surtout en Europe, nous ne disposons pas en effet des mécanismes dont disposent, par exemple, certains Etats des Etats-Unis d’Amérique ou certaines provinces du Canada : l’action collective, la « Class Action. » Nous avons tenté plusieurs fois, en vain, de proposer ce type de réforme en France, nous n’y avons jamais abouti. Réticence du monde judiciaire lui-même, mais aussi en raison d’une certaine méfiance, traditionnelle, dans la société qui n’incite guère les juristes à chercher ce type de solution nouvelle.

De plus, nous subissons – cela est vrai aussi pour plusieurs pays d’Europe – les conséquences d’un perfectionnisme admiratif dans l’aide sociale, dans la protection sociale, grande conquête du XIXème et du début du XXème siècle. Mais cela avait engendré une sorte de triomphalisme et de toute puissance des services sociaux qui, toujours par zèle et bonne volonté, ne se rendent pas compte qu’à un certain moment, ils ne sont emparés, en quelque sorte, d’un pouvoir, et qu’ils exercent ce pouvoir quelquefois d’une façon qui peut se retourner contre le but recherché.

Alors, il faut passer d’une notion des droits fondamentaux de type individualiste, à une notion de droits fondamentaux de type collectif et global. Or, c’est très difficile en France. Tout notre droit est un système basé sur le principe de l’individualisme. Et d’un droit de l’homme et de la femme, individuel ; la conception de 1789 étant essentiellement une reconnaissance du droit de l’individu. Nos Institutions sous la IIIème et la IVème République n’ont fait que développer cette accentuation.

En Droit international aussi, même pour les droits fondamentaux des Droits de l’homme, il a fallu vingt ans pour qu’on puisse faire admettre, au même titre que les droits civils, sociaux, politiques individuels, les droits collectifs, les droits économiques. Ce qu’on appelle les droits de la troisième génération. Heureusement les grands généralistes admettent que les trois générations de droits doivent être concomitantes. Mais, sauf dans certains textes tels que ceux de la Charte de l’Organisation africaine, nous n’avons pu faire pénétrer encore la reconnaissance des droits et des devoirs collectifs, des droits et des devoirs de solidarité (…).

Sur le plan européen, il eût été théoriquement plus facile de faire incorporer déjà dans le système de la protection des droits fondamentaux cette dimension collective, cette dimension de solidarité. On a fait quelques progrès relatifs, mais la bonne volonté des Etats n’a pas été au niveau de la bonne volonté des militants.

Nous n’avons que des instruments – des Conventions – tout à fait remarquables, sur le plan du Droit européen, en particulier la Charte sociale européenne. Mais comme cette Charte sociale européenne n’a pas pu, jusqu’à présent, être incorporée dans la Convention européenne des Droits de l’homme – par un protocole additionnel à cette Convention – les droits qui y sont inscrits et reconnus ne peuvent pas faire l’objet des mêmes recours que ceux des droits fondamentaux qui sont dans la Convention européenne, c’est-à-dire toutes les libertés publiques, la protection de la vie privée et familiale, la protection contre les traitements inhumains et dégradants, etc.

Un congrès s’est tenu, en 1991, au Conseil de l’Europe avec le concours d’ATD Quart Monde, pour faire reconnaître la justiciabilité des droits sociaux inscrits dans cette Charte afin qu’ils soient ajoutés à la Convention et permettent d’exercer des recours individuels à partir des droits fondamentaux et sociaux de cette Convention.

Cette proposition est toujours à l’examen, faute d’une identité dans la prise de position des différents gouvernements qui permette une majorité suffisante pour décider cette incorporation. Cependant, il y a un an et demi, le Comité des ministres a décidé une réforme du système des procédures de contrôle de la Charte sociale par un contrôle politique distinct du comité d’experts. C’est déjà un progrès vers la meilleure solution, celle de l’incorporation dans un protocole et d’une justiciabilité directe.

Recourir à la Convention européenne des Droits de l’homme

On a tenté de tourner cet empêchement en utilisant le contenu des articles de la Convention européenne des Droits de l’homme : l’article 3, traitements inhumains et dégradants ; l’article 8, protection de la vie privée et familiale. On s’est heurté, là aussi, à la même difficulté, à savoir que la Convention prévoit la protection des personnes, hommes , femmes et enfants, toute personne et tout groupement de personnes. Mais de par la volonté des Etats, lorsque cette Convention européenne et les Conventions du Conseil de l’Europe ont été élaborées, on n’a pas voulu – et c’était une décision politique – incorporer les Droits des minorités, au sens des minorités nationales et au sens des minorités telles qu’elles sont reconnues dans le Droit international. Par conséquent, on retombe dans l’exercice d’un recours individuel, à l’extrême rigueur l’exercice d’un recours par un groupe de personnes – il y a eu quelques tentatives pour des groupes de Tziganes, de Lapons, etc. – mais qui se sont heurtées à une lecture un peu trop restrictive de la Convention par la Commission européenne qui est l’organisme de recevabilité et l’organisme d’enquête.

Des familles et avocats d’ATD Quart Monde ont tenté d’utiliser l’article 3 pour dénoncer des traitements à l’encontre des personnes en grande précarité1. Il n’y avait pas eu de la part de la Commission assez d’audace d’interprétation de la Convention pour recevoir ce type de requête.

La requête se présentait en effet comme un cas individuel et il était très difficile, à travers un cas individuel, de démontrer que les conséquences des défaillances qu’on avait pu relever (non-paiement d’un loyer ou non-paiement de l’électricité) n’étaient pas la résultante de fautes particulières et individuelles, mais en réalité de l’organisation d’un système.

Mais pouvoir démontrer comment un système engendre systématiquement des types d’injustice, et que les types d’injustice, et que les personnes intéressées ne sont pas personnellement fautives, nécessite une recherche sociologique et des investissements financiers qui ne sont pas dans les possibilités ni d’une famille, ni d’avocats désignés par l’aide judiciaire. Car cela implique presque des recherches à accomplir par un centre national de la recherche sociale et scientifique, ou par une entité, une grande université ou une grande fondation – ce qui serait le cas très certainement aux Etats-Unis, au Canada – mais malheureusement pas en France, ni en Europe.

En l’absence de données sociologiques qui permettraient de faire aboutir ce type de requête, on se trouve à peu près dans la même situation que dans l’application de la Convention internationale contre toute forme de racisme et de discrimination : tant qu’il n’y a pas eu de législation nationale spécifique – et sur ce point, la Belgique et la France ont été parmi les premières à élaborer une législation de prévention et de répression des actes de racisme – , il était quasi impossible, dans le cadre du droit commun, par exemple, de faire juger un refus du droit au travail, un refus du droit au logement, etc. qui, s’agissant de cas particuliers, sont des refus aux causes invisibles.

Ce n’est que dans le cas de la législation contre le racisme et grâce à l’action de grandes associations munies de moyens financiers assez notables – la LICRA2 ou la Ligue des Droits de l’homme – qu’il a été possible de démontrer, par l’accumulation de cas individuels se situant territorialement ou se situant dans certaines catégories d’ administrations, que l’on était en présence de « refus systématique ». Il est certain qu’il nous manque un instrument du même genre lorsqu’il s’agit d’assurer la protection des personnes les plus démunies contre l’injustice sociale. C’est-à-dire la possibilité d’appréhender la globalité des dysfonctionnements ou la globalité des systèmes de refus, de rejet, tels qu’ils ont été institutionnalisés.

Les premières tentatives ont échoué. Mais elles ont échoué provisoirement. Avec le temps, la Commission sera plus ouverte à l’examen des requêtes pour élargir la jurisprudence à ce type de violation des droits concernant des communautés persécutées, au titre de leur existence même. Nous avons pu quelquefois appréhender certains problèmes relatifs aux rapports entre les services sociaux et les familles sous l’empire de l’article 8 (protection de la vie privée et familiale) de la CEDH.

Un certain nombre de condamnations ont été prononcées contre la Grande-Bretagne et la Suède, quand les services sociaux, voulant privilégier, en quelque sorte , le confort matériel que les enfants trouvaient dans les familles d’accueil, étaient tentés de bonne foi de retarder la reprise des contacts avec la famille d’origine, même si celle-ci s’était réhabilitée, s’était réinsérée socialement. Sous le prétexte de protéger l’enfant et de lui assurer un meilleur confort, on empêchait paradoxalement la famille naturelle de reprendre l’exercice de sa garde, à tout le moins par des périodes intermédiaires de reprise des droits de visite et d’hébergement. Et au bout d’un certain temps, les services sociaux répondaient « Mais il y a dix ans qu’il n’y a pas eu de contacts, il est maintenant trop tard. » C’est-à-dire qu’on renversait complètement la problématique.

Ceux qui sont chargés de traiter ce type de problème dans le cadre de la Convention européenne et des différentes conventions se heurtent à une difficulté intellectuelle et philosophique : à savoir la difficulté de concevoir que c’est un droit de l’homme qui est en cause. Ceci ne se retrouve pas seulement dans le domaine de la grande pauvreté, mais dans bien des domaines. Il y a une vingtaine d’années, Jeanne Hersch, professeur de philosophie à Genève, avait pris l’initiative d’élaborer une recherche qui s’est traduite par un livre, Qu’est-ce qu’un droit de l’homme ? Elle avait interrogé, ou fait interroger, dans tous les continents, chaque groupe de familles et de personnes pour savoir : « Quelle est, dans votre culture, dans votre tradition, dans votre famille, dans votre religion, votre conception des Droits de l’homme ? ».

Il est très révélateur de voir que ce qui est considéré comme droit fondamental dans une perception orientale était tout à fait différent, sur le plan anthropologique, sur le plan culturel, de la réponse des Européens. Dans les deux sens, bien entendu. On constatait à la fois des inégalités et des aveuglements. Mais l’aveuglement européen était, très certainement, celui de ne pas concevoir, il y a vingt, trente ans, que l’injustice sociale, l’enfermement de la sous-pauvreté, était une violation des Droits de l’homme.

Il faut donc inculquer dans la personnalité et la pensée des responsables ou décideurs sociaux l’idée que la misère, comme un phénomène, n’est pas un phénomène de marginalité imputable aux individus et aux familles, mais un phénomène résultant d’un dysfonctionnement de la société, et par là une violation des droits fondamentaux. Alors que dans la société africaine, sauf dans des communautés uniquement concentrées dans les grands centres urbains, ceux qui ont gardé la vie rurale ont conservé une tradition dans laquelle l’homme est parfaitement pris en compte, sans aucune différence entre les membres de ces groupements, et la solidarité est totale.

Il est certain que si nous poursuivons – c’est l’une des tâches de l’UNESCO – une recherche dans l’anthropologie des Droits de l’homme, nous pourrons très certainement tirer un meilleur enseignement de cette tradition qui est quasi inexistante dans la tradition européenne.

Par ailleurs, dans le système de la Convention européenne des Droits de l’homme qui permet ce recours individuel, il y a avant tout l’application de la Convention par les juges nationaux : c’est la théorie de la subsidiarité. C’est-à-dire que le juge national dans chacun des Etats membres est lui-même décideur de l’application de la Convention.

Donc, il y a déjà la possibilité pour les Conseils dans le cadre d’ATD Quart Monde, ou dans le cadre d’autres mouvements sociaux, d’utiliser les articles 3 et 8 de la Convention devant la juridiction nationale. C’est une question de formation qui incombe aux barreaux, aux écoles de formation des avocats et aux écoles de formation des magistrats.

Il faut donc rassembler le maximum de données permettant de constater qu’il y a un refus systématique d’un certain nombre de collectivités locales, d’écoles, de responsables administratifs, pour bien montrer que ce n’est pas la défaillance des familles qui est à l’origine de cette difficulté. Par conséquent, même si dans les premières années, on enregistrera des échecs devant le juge national, à Paris, en province ou en banlieue, il faut poursuivre dans cette voie. Parce que dans l’avenir, les magistrats seront de plus en plus sensibles à l’application de la Convention dans le domaine social. Ils y verront d’ailleurs un motif de sublimation de leur fonction, et il n’est pas exclu qu’on puisse déjà, au niveau du juge de Droit interne, faire progresser l’application de la Convention.

La jurisprudence européenne doit pouvoir appréhender un traitement systématique qui prive une famille de logement, d’accès aux points d’eau, d’accès à la scolarisation, d’accès à une domiciliation, et qui organise un système de sanctions en cas de non-paiement tel qu’on perde toute chance de maintenir un logement ou une scolarisation.

Nous avons en effet à travers d’autres problèmes, dégagé la notion selon laquelle un traitement inhumain et dégradant peut l’être non seulement par la violence physique, la torture, mais aussi sur le plan psychique, de la dignité ou du respect. M. Pierre-Henri Imbert, directeur de la Direction des Droits de l’homme du Conseil de l’Europe, a tout à fait cet esprit. On peut, par conséquent, espérer de celle-ci un appui considérable dans la recherche philosophique et juridique pour mieux appréhender ces problèmes.

Grande pauvreté et éducation aux Droits de l’homme

L’utilisation de l’article 8, illustrée par les exemples précédents, qui a obligé la Suède et la Grande-Bretagne à modifier leur législation et leur pratique, sera encore plus effective car on pourra appliquer simultanément la Convention des Nations unies sur les Droits de l’enfant et la Convention européenne des Droits de l’homme.

En faisant appel conjointement aux deux textes, auxquels ont adhéré tous les Etats européens, ce qui n’était pas possible uniquement dans le cadre de la Convention européenne le devient avec la possibilité d’exercer une action autonome pour l’enfant, en tant qu’avocat de l’enfant ou en tant que conseil de l’enfant.

Il y aura, probablement l’an prochain, une Convention européenne des Droits de l’enfant. Elle contribuera à une certaine harmonisation, sinon unification, des régimes de protection de l’enfance dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, de telle façon qu’il sera beaucoup plus facile d’invoquer les articles 3 et 8 de la Convention européenne et les articles concernés de la Convention des Nations Unies sur les Droits de l’enfant.

A propos de l’éducation aux Droits de l’homme à tous les niveaux, depuis la maternelle jusqu’à la vie professionnelle, l’UNESCO va présenter, au mois de juin 1993 à Vienne3, un plan d’action qui concerne, en particulier, le devoir d’éducation des responsables ( magistrats, avocats et administrateurs ) pour comprendre le phénomène de la « sous-pauvreté » , mais aussi une éducation dans les programmes conçus pour des familles déshéritées, qui leur permette, en rétablissant l’égalité des chances, d’avoir eux-mêmes conscience de leurs droits, de leurs moyens.

C’est une étape nouvelle, puisque dans le précédent plan de l’UNESCO des Droits de l’homme, cette dimension et cette catégorie n’y figuraient pas. Sur ce point, la diffusion du rapport Grande pauvreté et précarité économique et sociale4 a été très utile, et nous a permis de faire passer au plan officiel cette nouvelle dimension. Par conséquent, au Conseil de l’Europe, nous poursuivons nos efforts pour faire entrer la Chartre sociale dans la Convention européenne, avec tous les mécanismes de justiciabilité.

J’en viens alors à la dernière nouveauté positive. Cette année, en raison des drames qu’ont subis plusieurs territoires européens, il y a eu, pour la première fois, une prise de conscience des minorités, et les Etats membres (c’est-à-dire toute l’Europe jusqu’à l’Oural plus les Etats-Unis et le Canada avec les Etats indépendants de tout l’Est) appliquant les accords d’Helsinski, ont élaboré une convention, dans le cadre du Conseil pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), sur les droits des minorités. Puis, très récemment, suite aux conférences d’Athènes et de Noplis, il fut prévu d’élaborer une Convention européenne des droits des minorités qui sera présentée au comité des ministres probablement d’ici la fin de l’année. C’est-à-dire que, pour la première fois, la protection collective des minorités pourrait entrer dans le Droit international et, par voie de conséquence, dans le Droit interne.

Ce ne serait qu’un premier pas si cela était limité aux minorités ethniques, raciales ou religieuses. Mais par toute une série de phénomènes sociaux, on pourrait ajouter, aux définitions de catégories de minorités, ce qu’on appelle maintenant « les nouvelles minorités », celles qui n’obéissent pas aux canons anciens et classiques et qui sont des minorités sociales.

Les nouveaux Etats de l’Est qui demandent leur adhésion au Conseil de l’Europe ne sont admis que s’ils acceptent d’adhérer à la Convention européenne en s’engageant à prendre des dispositions légales spécifiques, sur la protection des minorités ou sur la protection contre le racisme et la discrimination.

Dans ce mouvement de reconnaissance de nombreuses injustices sociales, nous avons la possibilité de réveiller l’enthousiasme, la confiance en l’humanité, et nous pouvons progresser en proposant la participation à une action généreuse, de dimension mondiale, comme le père Joseph Wresinski y a appelé bien des fois.

1 Cf. l’article « Privés des droits les plus élémentaires ».
2 Ligue contre le racisme et l'antisémitisme.
3 Conférence mondiale sur les Droits de l’homme, juin 1993. Rappelons que le présent exposé a été fait en mai1993.
4 Ce rapport, adopté par le Conseil économique et social de la République française, en février 1987, est disponible à la Direction des Journaux
1 Cf. l’article « Privés des droits les plus élémentaires ».
2 Ligue contre le racisme et l'antisémitisme.
3 Conférence mondiale sur les Droits de l’homme, juin 1993. Rappelons que le présent exposé a été fait en mai1993.
4 Ce rapport, adopté par le Conseil économique et social de la République française, en février 1987, est disponible à la Direction des Journaux officiels, Paris.

Louis-Edmond Pettiti

Louis-Edmond Pettiti, français, est juge à la Cour européenne des Droits de l’homme, membre de la Commission nationale consultative des Droits de l’homme ( CNCDH) en France et ancien bâtonnier de Paris.

CC BY-NC-ND