Projet de principes directeurs

Citer cet article

Référence électronique

« Projet de principes directeurs  », Revue Quart Monde [En ligne], 200 | 2006/4, mis en ligne le 01 mars 2007, consulté le 28 mars 2024. URL : https://www.revue-quartmonde.org/453

« Extrême pauvreté et droits de l’homme : les droits des pauvres". Le 21 août 2006, la sous-commission des droits de l’homme (ONU, Genève) adopte les principes directeurs suivants, qu’elle soumet au Conseil des droits de l’homme pour considération, en souhaitant un débat approfondi de la part de toutes les parties intéressées en vue de leur adoption.

1. La pauvreté»1 est la condition dans laquelle se trouve un être humain qui est privé de manière durable ou chronique des ressources, des moyens, des choix, de la sécurité et du pouvoir nécessaires pour jouir d’un niveau de vie suffisant et d’autres droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux.

2. L’extrême pauvreté et l’exclusion sociale constituent une violation de la dignité humaine ; il est dès lors prioritaire d’inclure dans les plans nationaux et internationaux des mesures pour les éliminer.

3. Les personnes vivant dans l’extrême pauvreté sont pleinement fondées à exiger que les politiques et programmes aux niveaux national et international visant l’éradication de l’extrême pauvreté soient établis et effectivement mis en œuvre en suivant les principes des droits de l’homme et les présents principes directeurs.

4. Les personnes vivant dans l’extrême pauvreté ont droit à la pleine jouissance de tous les droits de l’homme, y compris celui de participer à la prise de décisions qui les concernent, et de contribuer au bien-être de leur famille, de leur communauté et de l’humanité.

5. Les États ainsi que tous les organes de la société aux niveaux local, national, régional et international ont l’obligation d’agir avec efficacité pour mettre fin à l’extrême pauvreté ; à cet effet, ils doivent agir d’une manière planifiée et transparente, en partenariat avec les personnes vivant dans l’extrême pauvreté et en rendant compte périodiquement de leur action à tous les niveaux, en particulier aux niveaux local et national, conformément aux normes juridiques en vigueur. Au niveau international, les États doivent rendre compte de leur action dans les rapports périodiques qu’ils soumettent aux organes de surveillance des traités, en particulier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

6. Les États, les organisations intergouvernementales, les entreprises nationales et transnationales et les organisations non gouvernementales, entre autres, ont pour responsabilité de prendre en compte et respecter pleinement les droits de l’homme, en particulier les principes énoncés dans le présent texte. Les atteintes à ces droits par les entités susmentionnées, qu’elles résultent de la négligence ou d’une décision expresse, doivent être considérées comme une violation des droits de l’homme et leurs auteurs doivent être tenus pour responsables, avec les conséquences juridiques qui en découlent.

Participation des pauvres

7. Les personnes vivant dans l’extrême pauvreté ont le droit de participer à toutes les activités qui les concernent, en particulier les programmes d’éradication de l’extrême pauvreté. La mise en œuvre de tels politiques et programmes sans le concours des personnes concernées et de leurs associations et organisations constitue une violation du droit à la participation aux affaires publiques.

8. Les États doivent favoriser et promouvoir la participation des plus pauvres au processus de prise de décisions dans les sociétés dans lesquelles ils vivent, à la promotion des droits de l’homme et à la lutte contre l’extrême pauvreté. Ils doivent en outre donner aux personnes vivant dans la pauvreté et aux groupes vulnérables les moyens de s’organiser et de participer à tous les aspects de la vie politique, économique et sociale, notamment à la planification et à la mise en œuvre des politiques qui les concernent, leur permettant ainsi de devenir de véritables partenaires du développement.

8 bis. Les États doivent agir dans tous les domaines afin de lutter contre la féminisation de la pauvreté et s’assurer de la participation des femmes dans tous leurs programmes visant à lutter contre ce phénomène. Tout programme ou législation visant à éliminer l’extrême pauvreté doit veiller à prendre en compte la situation différente des femmes et des hommes, à corriger les inégalités entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes, dans l’utilisation des ressources, l’accès aux droits, l’exercice des responsabilités et le soutien à la vie familiale.

9. Les programmes de lutte contre la pauvreté doivent être connus publiquement, fixer des objectifs spécifiques et prévoir des indicateurs permettant d’évaluer leur mise en œuvre ainsi que des mécanismes de contrôle, de suivi et de responsabilité sociale. L’État et les organismes publics et privés qui mènent à bien des politiques et programmes de réduction et d’éradication de la pauvreté doivent encourager la création d’instances d’évaluation et de contrôle auxquelles participent les personnes vivant dans l’extrême pauvreté.

Discrimination et stigmatisation

10. La discrimination affectant les personnes vivant dans l’extrême pauvreté doit être sanctionnée en tant que violation des droits de l’homme. Ainsi, la stigmatisation des pauvres et de leurs associations, groupements, quartiers ou lieux d’habitation et leur qualification comme personnes sans droits, dangereux, violents et autres caractéristiques négatives doivent être considérées comme des formes de discrimination. La discrimination des pauvres fondée sur leur image, leur habillement, leur aspect physique ou tout autre motif ayant un lien avec leur situation d’extrême pauvreté constitue une violation des droits de l’homme. L’État, les organismes internationaux et les autres acteurs concernés ont l’obligation de critiquer et combattre la stigmatisation des pauvres et de promouvoir une image équilibrée et juste des personnes qui se trouvent en situation d’extrême pauvreté.

11. Les moyens de communication et les systèmes d’éducation jouent un rôle clef dans les processus de discrimination et de stigmatisation et, par conséquent, dans la lutte contre ces phénomènes.

12. Les fonctionnaires de l’État, ceux des organisations internationales, le personnel des organisations humanitaires et tous ceux qui œuvrent en vue de l’élimination de la pauvreté sont tenus d’entretenir avec les personnes vivant dans l’extrême pauvreté des relations de respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux, en particulier dans le mode de traitement des personnes, les services et prestations humanitaires, la formulation et la mise en œuvre de projets. Les fonctionnaires des systèmes d’assistance sociale ont ces obligations, et la non-discrimination fondée sur la condition de pauvreté est un droit qui doit être garanti aux pauvres.

Indivisibilité et interdépendance des droits

13. Tous ceux qui vivent dans l’extrême pauvreté ont le droit de jouir de tous les droits de l’homme, qui sont indivisibles, interdépendants et universels. L’exercice de ces droits est la condition de l’élimination de l’extrême pauvreté, compte tenu du fait que la privation de l’un d’eux a une incidence négative sur l’ensemble des droits des personnes. Par contre, le rétablissement d’un droit pris isolément n’est pas une condition suffisante pour que les personnes, leurs familles et leurs communautés sortent de la condition d’extrême pauvreté.

Droits civils et politiques

14. Tous ceux qui vivent dans l’extrême pauvreté ont le droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique. Ils ont le droit de participer pleinement à la vie de la communauté dans laquelle ils vivent, d’avoir un domicile, de posséder une pièce d’identité ou tout autre document attestant de leur citoyenneté ou de leur statut légal, et de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils doivent jouir d’une pleine citoyenneté dans l’État dont ils ont la nationalité et ont le droit de participer sans discrimination à la vie politique de cet État et de prendre part aux affaires publiques. Toute négation aux pauvres des droits civils et politiques en raison de leur condition d’extrême pauvreté, qu’elle soit individuelle ou collective, doit être considérée comme une discrimination grave.

15. Les personnes vivant dans l’extrême pauvreté ont le droit de former une famille, d’entretenir leurs enfants, d’en prendre soin, de les éduquer, et de jouir de la dignité fondamentale inhérente à tout être humain, assurant le respect de la vie privée et familiale.

16. Les gouvernements, en particulier, ont pour devoir de mettre fin à la violence exercée par des acteurs étatiques et non étatiques à l’encontre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté, notamment les enfants et les femmes, et d’assurer une protection policière adéquate. L’État doit développer des programmes d’éducation à l’intention de la population en général, et en particulier des forces de police, de façon à promouvoir la non-discrimination à l’encontre des personnes vivant dans la misère. Les personnes vivant dans l’extrême pauvreté doivent jouir des mêmes droits que les autres personnes et avoir accès sans discrimination à la justice. Tout individu responsable d’un acte de violence et de discrimination à l’encontre de personnes vivant dans des conditions de misère doit être traduit en justice et sanctionné.

17. L’État doit tout spécialement veiller à la protection des groupes vulnérables de la population, entre autres les sans-logis, les enfants de la rue, les handicapés et les personnes âgées, qui sont les plus touchés par l’extrême pauvreté. L’État a l’obligation de mettre en œuvre des programmes efficaces à l’intention de ces groupes particulièrement vulnérables.

18. Les États prendront des mesures spéciales visant à fournir aux pauvres une protection relative à leur dignité, leur vie privée, leur intégrité, leur honneur, leur réputation. Cette protection doit être efficace et gratuite et assurée dans des conditions d’égalité avec les autres sujets de droit.

Droit à l’alimentation

19. Tout être humain a droit à une alimentation saine, suffisante et adéquate et à ne pas être exposé au danger de la faim et de la famine. L’État et la communauté internationale ont le devoir d’assurer à tout être humain, de façon individuelle ou collective, le droit d’accéder physiquement et économiquement à une alimentation adéquate.

20. Pour assurer leur alimentation, les populations rurales pauvres ont le droit d’accéder à la propriété effective de leurs terres et à l’enregistrement en bonne et due forme de cette propriété. Les États et la communauté internationale ont le devoir de promouvoir la protection des droits des paysans à la propriété de leurs terres, d’encourager des réformes agraires tendant à l’accès à de nouvelles terres, à la protection et la délimitation des terres de peuples autochtones ainsi que des terres et territoires des minorités descendant de l’esclavage, à la protection des ressources halieutiques et des zones de pêche des communautés d’artisans pêcheurs, des droits de pâture des groupes de bergers nomades et des droits de chasse de ceux qui vivent de ces ressources.

21. Dans les cas de faim ou de famine et dans ceux d’assistance sociale sous forme de nourriture, de distribution d’aliments ou d’autres mesures similaires, il est impératif de respecter en tout la dignité des personnes en prévoyant des formes organisées de distribution qui favorisent la participation active des populations concernées.

22. La corruption, la contrebande d’aliments, le vol de l’aide internationale humanitaire, l’altération volontaire d’aliments destinés à la population, la distribution d’aliments périmés et tout autre méfait du même ordre doivent être considérés comme des délits ou des crimes de la plus grande gravité, en particulier comme des violations des droits de l’homme, notamment ceux des pauvres, et être passibles de peines exemplaires.

Droit à la santé

23. Les personnes vivant dans l’extrême pauvreté ont droit à la santé et l’État doit garantir la mise en œuvre adéquate de ce droit.

24. Tous ceux qui vivent dans la misère ont droit à un traitement digne, respectueux et humain de la part des systèmes de santé. Pour cela, il est nécessaire de former les personnels de santé à la connaissance du vécu des personnes et des familles très défavorisées et à la pratique du partenariat avec elles.

25. Les pauvres vivant dans les zones de pauvreté extrême où il existe des pandémies, des épidémies et des maladies généralisées, telles que, par exemple, le VIH/sida, le paludisme, la tuberculose, la lèpre ou le typhus, ont le droit à la santé et à participer activement à la conception et l’exécution des programmes d’éradication. L’État concerné a l’obligation d’assurer le droit à la santé pour l’ensemble de la population, y compris les secteurs de celle-ci qui vivent dans l’extrême pauvreté. Dans les situations qui excèdent sa capacité de réponse, l’État a l’obligation de demander de l’aide à la communauté internationale et celle-ci doit la lui concéder immédiatement.

26. Le droit à la santé est étroitement lié au droit à la vie. Aussi, toute négligence de la part des responsables de l’application de plans de prévention ou de soins et toute planification erronée, inadéquate ou malveillante aboutissant au décès de personnes doivent entraîner le jugement et la sanction des responsables, aux niveaux national comme international.

27. Le vol, la corruption, le trafic, le marché noir ou tout autre délit concernant des vaccins, des médicaments, du matériel chirurgical ou autre qui étaient destinés à l’aide en matière de santé doivent être punis sévèrement et, selon leur ampleur, être considérés comme un crime de la plus grande gravité et faire l’objet de poursuites et de jugement par les tribunaux compétents. Les victimes ou les ayants droit ont droit à réparation.

Droit à l’eau potable

28. Les personnes vivant dans l’extrême pauvreté ont droit à l’eau potable et l’État a le devoir de leur garantir ce service gratuitement. Dans les zones de pauvreté rurale généralisée, l’État doit fournir de l’eau potable chaque fois que les conditions climatiques aboutissent à la sécheresse. Si l’État concerné n’est pas à même de le faire de façon autonome, il est tenu de demander de l’aide à la communauté internationale et celle-ci est tenue de l’octroyer.

29. Le droit à l’eau potable est directement lié à la vie des personnes. La négligence, l’omission ou la planification entraînant l’absence de services de distribution de l’eau doit être considérée comme une atteinte à la vie humaine. De même, la destruction des moyens d’approvisionnement en eau, la vente des droits relatifs à l’eau, la privatisation des ressources en eau et leur gestion entraînant le non-accès à l’eau potable pour les populations doivent être considérées comme une atteinte à ce droit.

Droit au logement

30. Les personnes vivant dans l’extrême pauvreté ont le droit d’accéder à un logement digne qui leur permette de se protéger convenablement du climat, d’avoir une vie de famille et de se développer dans la dignité et la décence.

31. Tous ceux qui vivent dans l’extrême pauvreté ont le droit à la propriété privée, individuelle, coopérative ou communautaire de leurs logements, meubles et ustensiles de toutes sortes et, dans les zones rurales, ils ont le droit à la propriété, communautaire ou individuelle, de leurs terres, logements, outils, animaux et des autres choses nécessaires à la vie quotidienne. L’État est tenu de garantir aux pauvres l’accès au logement de telle sorte que cela soit un tremplin pour l’amélioration de leurs conditions de vie.

32. Dans le cadre de leurs politiques d’éradication de la pauvreté, les États doivent tout spécialement mettre l’accent sur la politique du logement et favoriser la participation active de ceux qui vivent dans l’extrême pauvreté à la définition, la mise en œuvre, la gestion, l’administration et l’évaluation de cette politique. Les États doivent être spécialement attentifs à la qualité et à l’adéquation des logements sociaux qui se construisent. La corruption, la mauvaise gestion des matériaux de construction et la négligence doivent être sévèrement sanctionnées par la justice et être considérées comme une forme de discrimination et une violation des droits de l’homme des pauvres.

Droit à l’éducation et à la culture

33. Tous ceux qui vivent dans l’extrême pauvreté ont droit à l’éducation. Ces personnes et leurs enfants ont le droit d’accéder à l’éducation de base et à tous les niveaux de scolarité qu’offre le système éducatif, sans être exposés à aucune forme d’exclusion ou de discrimination. L’État doit garantir tout particulièrement l’accès à l’éducation des enfants vivant dans l’extrême pauvreté.

34. Tous ceux qui vivent dans l’extrême pauvreté ont le droit d’accès à la culture et aux arts. Des programmes spéciaux d’accès à la culture, de formation, de lecture, d’art et de littérature, de gestion et d’administration des ressources, entre autres, doivent être mis en œuvre en coopération et avec la participation active des pauvres et de leurs familles en tant que moyens d’éradication de la misère. Les programmes de formation et de culture, qu’ils soient définis et mis en œuvre par l’État ou par des entités privées, doivent viser au respect de la dignité des pauvres, promouvoir la connaissance de leurs droits et valoriser leur expérience.

Droit au travail

35. Tous ceux qui vivent dans l’extrême pauvreté ont droit à un travail décent, digne, productif, sûr et convenablement rémunéré. Les politiques d’État doivent leur garantir le droit au travail, les droits des travailleurs, le droit à une sécurité sociale adéquate et des systèmes de sécurité pour affronter le chômage et les situations de crise. Les politiques de lutte contre l’extrême pauvreté doivent prendre en compte le droit au travail comme facteur de lutte contre ce phénomène.

36. En matière d’accès à l’emploi, l’État et la société doivent s’efforcer d’éliminer toute forme de discrimination fondée sur l’apparence, l’aspect physique, le domicile, les conditions de vie, la race, l’ethnie, le sexe ou tout autre élément découlant de la situation d’extrême pauvreté. La discrimination dans l’emploi pour des raisons liées à l’extrême pauvreté, qui sont étrangères à la bonne exécution du travail, doit être dûment sanctionnée.

37. L’État doit assurer l’existence de codes du travail justes de sorte que les travailleurs salariés, permanents et surtout temporaires, ne vivent pas, eux et leurs familles, dans la pauvreté malgré leur travail. L’État doit éliminer le travail des enfants, la prostitution, le travail forcé, les formes contemporaines d’esclavage et les autres activités auxquelles ceux qui vivent dans l’extrême pauvreté se voient souvent contraints.

Droit à la justice

38. Tous ceux qui vivent dans l’extrême pauvreté ont le même droit d’accéder à la justice que les autres citoyens. L’État et le système judiciaire doivent veiller à garantir l’égalité devant la loi et la non-discrimination dans l’administration de la justice fondée sur l’apparence physique, le domicile ou tout autre élément résultant de l’extrême pauvreté.

39. L’État et les services d’administration de la justice doivent assurer une assistance judiciaire gratuite de qualité pour la défense des personnes vivant dans l’extrême pauvreté. Les juges doivent expliquer de façon claire et compréhensible les accusations et procédures et, s’agissant de personnes ne parlant pas la langue officielle du tribunal concerné, faire appel gratuitement à des traducteurs et interprètes spécialisés.

40. L’État doit mettre en œuvre des programmes éducatifs et d’information pour aider les pauvres à connaître leurs droits et les procédures juridiques et judiciaires auxquelles ils ont droit. De même, l’État et le système judiciaire doivent mettre en œuvre des programmes de formation des juges, des avocats défenseurs et des fonctionnaires du pouvoir judiciaire de façon à rendre la justice effective pour les pauvres.

Obligations des États et coopération internationale

41. Les droits de l’homme sont universels, aussi leur réalisation nécessite-t-elle une action concertée de la communauté internationale. La coopération internationale est pour les États un devoir auquel ils doivent consacrer une part importante de leurs ressources, en particulier les pays développés.

42. La coopération internationale doit se développer dans le cadre des droits de l’homme fondamentaux et viser leur pleine réalisation. Les États et la communauté internationale ont l’obligation d’agir immédiatement pour mettre un terme aux situations généralisées de pauvreté, de famine et de misère. Là où existent des situations permanentes de pauvreté absolue, des situations résultant de catastrophes naturelles, de conflits armés ou d’autres situations qui contraignent les États à mettre à disposition des ressources adéquates dans de brefs délais, c’est non seulement l’État concerné qui doit agir immédiatement mais aussi la communauté internationale, à laquelle il revient d’établir des programmes spéciaux. Les plus hautes instances internationales doivent définir des mesures préventives, apporter une assistance et fixer des objectifs de développement à moyen et à long terme pour résoudre ces situations de façon solidaire et efficace.

43. La coopération internationale doit être couplée avec des mesures adéquates en matière de commerce international, de développement des marchés et d’investissements, de marché des armes, et de régulation du marché du travail, de sorte qu’elle soit efficace et ne conduise pas à accélérer le cycle de l’extrême pauvreté. L’annulation de la dette extérieure, l’abaissement des taux d’intérêt financiers et toute autre mesure de cet ordre doivent faire partie de la politique de coopération internationale des États et des obligations des États.

Devoirs et responsabilités des acteurs publics et privés

44. Les organismes publics et privés engagés dans la lutte contre l’extrême pauvreté aussi bien dans des pays industrialisés que des pays en développement, dans l’assistance humanitaire, la coopération internationale ou les plans et programmes de développement, éducatifs ou autres, ont l’obligation de rendre leurs programmes publics, de faire connaître leurs méthodes et objectifs ainsi que leur financement, et de rendre des comptes. Leurs obligations et responsabilités doivent être conformes au système international des droits de l’homme et aux présents principes directeurs.

45. Le personnel des organisations internationales, publiques ou privées, des organisations non gouvernementales et des mouvements et organisations ayant pour objectif l’élimination de la pauvreté fait et doit faire preuve d’un haut niveau professionnel et éthique dans ses actions et fonder son action sur les principes du droit international des droits de l’homme et les présents principes directeurs. De même, les obligations et responsabilités de ce personnel, quel que soit son statut, y compris le personnel bénévole, doivent être soumises à un contrôle indépendant ainsi qu’à l’examen des citoyens. Compte tenu du caractère humanitaire de l’action de ces organisations, dont le personnel œuvre souvent à titre bénévole, et pour manifester une solidarité plus profonde envers les pauvres et leurs conditions de vie, le respect des normes de conduite éthique doit être pleinement exigé d’elles et le non-respect de ces normes doit être dûment sanctionné.

46. La communauté internationale doit valoriser, appuyer et financer le travail solidaire et volontaire, spécialement celui qui vise à lutter contre la pauvreté et à créer une culture de la solidarité aux niveaux national, régional et international, et elle doit encourager les organisations de pauvres et les mouvements sociaux qui luttent pour éradiquer la pauvreté en vue de la réalisation des droits de l’homme.

47. Les États et la communauté internationale doivent célébrer le 17 octobre la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, proclamée par l’Assemblée générale par sa résolution 47/196 du 22 décembre 1992, qui leur offre l’occasion de valoriser cette mobilisation et de la renforcer.

1 Les termes «pauvre» et «pauvreté» utilisés dans ce texte renvoient à la situation des personnes vivant dans l’extrême pauvreté.

1 Les termes «pauvre» et «pauvreté» utilisés dans ce texte renvoient à la situation des personnes vivant dans l’extrême pauvreté.

CC BY-NC-ND