Tierce intervention devant la Cour européenne des droits de l'homme

Jean-Marie Visée

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Jean-Marie Visée, « Tierce intervention devant la Cour européenne des droits de l'homme », Revue Quart Monde [Online], 224 | 2012/4, Online since 05 May 2013, connection on 29 March 2024. URL : https://www.revue-quartmonde.org/5486

L’auteur cite ici quelques exemples montrant que des personnes vulnérables soutenues par des associations peuvent être reconnues dans leurs droits devant une juridiction européenne sans avoir à recourir à une longue requête.

Index de mots-clés

Droits humains, Justice

A côté de la requête qui ne peut être introduite qu'après épuisement des voies de recours internes à l'État membre, existe une autre possibilité d'agir devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est la tierce intervention, qui peut être effectuée par toute personne intéressée autre que le requérant si le président l'y invite ou l'y autorise dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Une association peut ainsi invoquer un intérêt au bon développement du droit de la Convention, par exemple pour compléter l'information de la Cour par des éléments de fait ou de droit1.

Non aux mauvais traitements

La tierce intervention a été utilisée par l'association AIRE (Advice on Individual Rights in Europe) Centre, basée à Londres, notamment dans une affaire de discrimination avec mauvais traitements dont une Nigériane avait été victime en Espagne. La police lui avait en effet donné des coups et avait proféré des propos racistes et dégradants. Cette association est intervenue pour inviter la Cour à reconnaître l'interaction des discriminations sur base de la race, du sexe et de l'origine sociale (points 61 et 66 de l'arrêt cité ci-après). A cet égard l'AIRE a passé en revue les avancées dans ce sens au sein de l'Union européenne ainsi que dans différents États dont le Royaume-Uni, les États-Unis ou le Canada. L'affaire a donné lieu à un arrêt rendu le 24.7.2012, B.S. contre Espagne (requête n°47159/08, v. echr.coe.int). La Cour a conclu à la violation de l'article 3 de la Convention faute d'investigations suffisamment approfondies et effectives sur les mauvais traitements malgré des rapports médicaux constatant notamment des hématomes et des contusions. Elle a aussi conclu à la violation de l'article 14 (interdiction des discriminations fondées notamment sur le sexe, la race, la couleur, l'origine sociale) combiné avec l'article 3 (traitements inhumains ou dégradants) sous son volet procédural, car faute d'enquête sur le fait de savoir si une attitude discriminatoire avait pu ou non jouer un rôle dans les évènements. Plus précisément, selon la Cour, les juridictions internes n'ont pas « pris en considération la vulnérabilité spécifique de la requérante, inhérente à sa qualité de femme africaine exerçant la prostitution » (point 70 de l'arrêt). La Cour a enfin alloué les trente mille euros que réclamait la victime pour le dommage moral subi en raison de l'humiliation provoquée par les mauvais traitements, en sus des frais et dépens.

Non au travail forcé

L'AIRE est aussi intervenue dans une affaire où une Ougandaise avait été obligée de travailler sans être payée sous la menace de violence ; l'association a invoqué l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé (art. 4 de la Convention) affaire C.N. c/R.U. (requête 4239/08, pas encore jugée). Elle a été autorisée à intervenir aussi dans une affaire similaire concernant le travail forcé d'une Tanzanienne (Kawogo c/RU, requête 56921/09, non encore jugée). D'autres associations sont aussi intervenues, comme Amnesty international par exemple, en exposant, avec l'AIRE, à propos de l'expulsion par la Belgique vers la Grèce d'un demandeur d'asile afghan, que le dénuement extrême des demandeurs d'asile en Grèce doit s'analyser en un traitement contraire à l'art.3 (traitements inhumains ou dégradants) de la Convention (arrêt rendu le 21.1.2011 par la Grande Chambre de la Cour dans l'aff. M.S.S. c/Belgique et Grèce, requête n°30969/09). Ce dénuement découlait de l'absence de soutien matériel de la part des autorités et de droit de subvenir à leurs besoins.  Le Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe a le droit d'intervenir, en vertu de la Convention (art. 36 § 3, v. aussi l'art.44 § 2 du règlement nouveau). Sa mission est de promouvoir la prise de conscience et le respect des droits de l'homme dans les quarante-sept États membres du Conseil de l'Europe. Il ne peut être saisi de plaintes individuelles mais il peut prendre des initiatives de plus vaste ampleur sur base d'informations relatives à des droits de l'homme dont sont victimes des particuliers. Son Bureau coopère étroitement avec les principales ONG qui s'occupent des droits de l'Homme, selon son site internet2. Il peut aussi prendre part aux audiences, ce qui est limité à des circonstances exceptionnelles pour les associations dans les tierces interventions (art. 44 § 3a du règlement du 1.9.2012). Il est intervenu dans l'affaire précitée concernant un demandeur d'asile afghan, tant par des observations écrites qui ont fait état d'une capacité d'accueil manifestement insuffisante en Grèce qu'oralement lors de l'audience. Dans une affaire similaire mettant en cause les Pays-Bas, il a été invité par la Cour à présenter des observations écrites, le 9.9.2009.

Une voie de recours à utiliser

Bien que les requérants dans ces affaires présentent des différences avec les personnes vivant dans la grande pauvreté, les problèmes qu'ils ont vécus peuvent aussi se poser dans une certaine mesure à ces dernières. C'est le cas, par exemple, pour des violences et insultes de certains policiers, parfois sans enquête suffisante, suite à des discriminations basées sur l'aspect physique de la victime, parfois aussi sur plaintes de riverains comme dans l'affaire contre l'Espagne. C'est le cas aussi pour l'exploitation dans le travail3, voire les expulsions.

Comment intervenir ? Les demandes d'autorisation doivent être motivées et présentées pour autorisation au président de la chambre de la Cour, selon le règlement du 1.9.2012 (art.44). Les demandes doivent être introduites au plus tard douze semaines après que la requête ait été portée à la connaissance de l'État attaqué. Il s'agit donc de repérer les affaires appropriées au bon moment. L'onglet « affaires communiquées » sous l'onglet « affaires pendantes » du site internet de la Cour4 devrait y aider. Une autre voie serait de demander au Commissaire aux droits de l'Homme d'intervenir, ce qu'il peut faire sans demander l'autorisation du président puisqu'il en a le droit en vertu de la Convention.

Une piste d'action pour ATD Quart Monde? La tierce intervention apparaît moins lourde à effectuer que la requête, qui exige l'épuisement des voies de recours internes, et donc un solide accompagnement des requérants dans la durée.

1Voir A. Autenne, La participation des associations au contentieux international des droits de l'homme, Droit en Quart Monde n°17, décembre 1997 ; la
2 http// : www. coe.int/t/commissioner
3 Voir par exemple : Si les gens savaient… droits de l'homme et Quart Monde, Éd. Quart Monde, 1994, page 25.
4 http// : www.echr.coe.int
1Voir A. Autenne, La participation des associations au contentieux international des droits de l'homme, Droit en Quart Monde n°17, décembre 1997 ; la disposition que l'auteure cite n'a pas été modifiée fondamentalement par le nouveau règlement de la Cour (article 44) entré en vigueur le 1.9.2012.
2 http// : www. coe.int/t/commissioner
3 Voir par exemple : Si les gens savaient… droits de l'homme et Quart Monde, Éd. Quart Monde, 1994, page 25.
4 http// : www.echr.coe.int

Jean-Marie Visée

Juriste spécialisé en droit européen, Jean-Marie Visée suit la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme dans l'optique du Quart Monde, depuis une vingtaine d'années. Il a été membre du comité de rédaction de la revue Droit en Quart Monde de 1991 jusqu'à 2004.

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