Misère et Convention européenne des Droits de l'homme

Frédéric Sudre

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Frédéric Sudre, « Misère et Convention européenne des Droits de l'homme », Revue Quart Monde [En ligne], 151 | 1994/3, mis en ligne le 05 janvier 1995, consulté le 29 mars 2024. URL : https://www.revue-quartmonde.org/3175

La Convention européenne des Droits de l’homme est-elle vraiment utilisable pour la défense des personnes et familles en grande pauvreté ? Comment ?

Evoquer en termes de Droits de l’homme la misère c’est, d’emblée, faire référence à la dimension économique et sociale des Droits de l’homme. Or, la Convention européenne des Droits de l’homme (CEDH), à la différence de la Chartre sociale européenne ou du Pacte international sur les droits économiques et sociaux, ne garantit pas, comme tels, les droits économiques et/ ou sociaux spécifiques, comme le droit au travail, le droit à la protection sociale, le droit à l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, ou le droit à un niveau de vie suffisant pour tout individu et sa famille. La Convention énonce des droits « classiques », dits civils et politiques, à l’exception toutefois du droit à la liberté syndicale (art.11) et du droit au respect de ses biens (art.1 du Protocole 1).

Certes, le catalogue des droits protégés par la Convention est susceptible d’être étendu par le biais d’un Protocole additionnel mais les travaux entrepris en ce sens par le Conseil de l’Europe n’ont pour l’instant pas abouti et la perspective d’un Protocole additionnel consacré expressément aux droits économiques et sociaux semble très incertaine.

Est-ce à dire que face aux situations d’extrême pauvreté la CEDH est un instrument juridique inadapté et inutilisable tant par le justiciable que par le juge ?

Nous ne pouvons l’admettre, d’abord, pour des raisons de principe : la CEDH vise à garantir la dignité de l’homme, dont la Déclaration universelle des Droits de l’homme affirme la valeur fondamentale (art.1), et, à l’évidence, la misère et l’exclusion sociale portent atteinte à la dignité de l’homme. On ne saurait accepter alors que la Convention, qui est aujourd’hui l’instrument juridique international de protection des Droits de l’homme le plus sophistiqué qui soit, ne puisse être invoquée par les pauvres au motif qu’une barrière infranchissable séparerait – tel un nouveau mur de la honte – les droits civils et politiques et les droits économiques et sociaux, excluant ainsi du champ protégé des Droits de l’homme les plus démunis.

En l’état, le droit de la Convention européenne des Droits de l’homme est en mesure d’offrir sa protection aux plus démunis. Pour confirmer ce postulat, il convient de démontrer non seulement que la Convention est applicable aux situations de grande pauvreté mais encore que la misère porte atteinte aux droits garantis par la Convention.

L’applicabilité de la Convention aux situations de pauvreté

Les principes d’interprétation de la Convention, dégagés par la Commission et la Cour européenne des Droits de l’homme, doivent conduire le juge – national ou européen - à faire application de la Convention aux affaires concernant des personnes en grande précarité.

En effet, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’homme procèdent à une interprétation dynamique de la Convention marquée par le souci d’assurer l’effectivité des droits protégés et de préserver la Convention de tout anachronisme.

Il suffit de faire application de ces principes en la matière.

L’effectivité des droits

Selon la Cour, « la Convention doit se lire en fonction de son caractère spécifique de traité de protection d’êtres humains et ses exigences doivent se comprendre d’une manière qui les rende concrètes et effectives » (Cruz Varas, 20 mars 1991, A. 201, § 94).

* Cette exigence d’effectivité conduit la Cour à affirmer que la Convention a pour objet de « protéger des droits non pas théoriques ou illusoires mais concrets et effectifs » (Airey, 9 octobre 1979, A. 32, §26). Par voie de conséquence, la Cour considère que si la CEDH « énonce pour l’essentiel des droits civils et politiques, nombre d’entre eux ont des prolongements d’ordre économique et social » car « nulle cloison étanche » ne sépare la Convention de « la sphère des droits économiques et sociaux » (Airey, préc., §26) : un droit dit « économique » ou « social » n’est donc pas exclu du champ d’application de la Convention dès lors qu’il a un lien avec l’un des droits énoncés dans le texte1.

De plus, les organes de la Convention entendent fournir à l’individu les conditions matérielles nécessaires à l’exercice réel des libertés proclamées, allant même jusqu’à juger que la réalisation de nombreux droits garantis par la Convention fait peser sur l’Etat « l’obligation d’adopter des mesures positives » pour assurer l’exercice effectif du droit : ainsi pour le droit à un procès équitable (Artico, 13 mai 1980, A. 36, §36), le droit au respect de la vie familiale ( Marckx, 13 juin 1979, A. 31 ; Johnston, 18 décembre 1986, A. 112 §55), le droit au respect de la vie privée  (Gaskin, 7 juillet 1989, A. 160 §38) ou le droit au respect du domicile (Powell et Rayner, 21 février 1990, A.172 §41). Les articles 6 et 8 apparaissent ici comme les vecteurs privilégiés de cette jurisprudence.

Rien n’interdit donc, par principe, de considérer que le droit de disposer des biens de première nécessité indispensables à la dignité humaine est susceptible de constituer un « prolongement » d’ordre économique ou social à l’un des droits énoncés par la CEDH et, de surcroît, d’admettre que pèse sur l’Etat l’obligation d’adopter des mesures positives (logement décent, revenu minimum…) afin d’assurer l’exercice effectif de ce droit.

* Le lien entre le droit de vivre dans des conditions dignes et l’un des droits garantis par la CEDH est d’autant plus aisé  à établir que la Cour européenne des Droits de l’homme, en forgeant le mécanisme prétorien de la « protection par ricochet »2, a pu étendre la protection de certains droits garantis par la Convention à des droits non expressément protégés par elle : ainsi, la Cour admet, bien que la Convention ne garantisse pas le droit de ne pas être expulsé ou extradé, qu’une mesure d’expulsion ou d’extradition peut porter atteinte au droit au respect de la vie familiale (Bedjoudi, 26 mars 1992, A. 234 A) ou encore au droit de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant (Soering, 7 juillet 1989, A. 161) ; de même, la Commission  estime que des conditions de détention peuvent  constituer un  traitement dégradant au sens de l’article 3, alors même que la Convention ne garantit aucun droit à des conditions de détention déterminées ( req. 10533/83, rapp. 1er mars 1991, Herczegfalvy c/ Autriche3.

Ne peut-on reconnaître, en suivant le raisonnement même des organes de Strasbourg, que des conditions de vie misérables sont susceptibles de constituer un traitement dégradant alors que la Convention ne garantit aucun droit à un logement suffisant ou à un niveau de la vie suffisant ? Par ce « ricochet », le droit de bénéficier des biens de première nécessité indispensables à la dignité humaine serait alors indirectement protégé par l’article 3. Similairement, il paraît possible de considérer, bien que la CEDH ne garantisse pas le droit à l’emploi, qu’une décision comportant une suppression d’emploi porte atteinte au droit du respect de la vie privée et familiale tant il apparaît incontestable que l’effectivité de ce droit est directement liée au maintien du droit au travail. La Cour européenne ne semble d’ailleurs pas hostile à l’extension de la protection de la Convention au droit au travail, puisque, dans le cadre d’une affaire relative à la liberté syndicale (art.11), elle a pu affirmer qu’« une menace de renvoi impliquant la perte de ses moyens d’existence constitue une forme très grave de contrainte » (Young, James, Webster et autres, 13 août 1981, A. 44 § 55).

L’interprétation évolutive de la Convention

La Convention européenne des Droits de l’homme est « un instrument vivant » qui « doit s’interpréter à la lumière des conditions d’aujourd’hui » (Marckx, préc. § 58)

* Il s’agit ici d’adapter la Convention au changement social et à l’évolution des mœurs : ainsi, la jurisprudence européenne a-t-elle élaboré un véritable statut protecteur de l’enfant né hors mariage (Marckx et Johnston, préc.) (…).

Dans le cadre de cette interprétation évolutive, la Cour européenne n’est pas restée indifférente aux préoccupations de justice sociale, affirmant notamment qu'« éliminer ce que l’on ressent comme des injustices sociales figure parmi les tâches d’un législateur démocratique » (James et autres, 21 février 1986, A. 98, § 47 ; voir aussi, Mellacher, 19 décembre 1989, A.169, § 55-56). Plus précisément les droits rattachés au contrat de travail bénéficient déjà de la protection du droit à un procès équitable : en effet, la Cour européenne considère que ces droits sont des « droits de caractère civil » au sens de l’article 6 de la CEDH. Il en va ainsi du droit à l’octroi d’indemnités au titre d’un accident de travail (Feldbrugge, 29 mai 1986, A. 99), du droit aux prestations d’assurance vieillesse (Salerno, 12 octobre 1992, A. 245 D), du droit à l’aide sociale ( Salesi, 26 février 1992, A.257E) ou du droit à pension d’un fonctionnaire (F. Lombardo, 27 novembre 1992, A. 249 B) (…).

On le voit, l’interprétation évolutive de la Convention a déjà conduit le juge européen à prendre en considération des droits d’ordre économique ou social ( tels le droit à l’assurance sociale ou à l’aide sociale) ou des situations de perturbation, « quotidienne » de la vie privée (B c/France, 25 mars 1992, A. 232C, § 63). Dès lors il n’y a qu’un pas à franchir pour étendre la protection de la Convention à des situations de détresse économique.

* Certes, les organes de la Convention ne peuvent, sous couvert d’interprétation évolutive, dégager de la Convention « un droit qui n’y a pas été inséré au départ » (Johnston, préc., § 52-53). Cependant, il ne s’agit pas en l’espèce de reconnaître un quelconque droit à un logement salubre, à un revenu minimum, au maintien du travail ou à des conditions de vie décentes mais de constater que l’exercice de certains droits garantis par la CEDH est menacé par la misère. Le phénomène de la pauvreté dans les Etats européens, notamment en France, est d’une ampleur telle qu’il fait à l’évidence partie des « conditions d’aujourd’hui » à la lumière desquelles, pour reprendre la formule de l’arrêt Marckx précité, le juge national ou européen doit interpréter la CEDH.

La volonté d’assurer l’effectivité des droits protégés par la Convention et le souci d’interpréter celle-ci à la lumière des conditions d’aujourd’hui se conjuguent donc pour conduire à admettre qu’une situation d’extrême pauvreté est susceptible de porter atteinte à des droits protégés par la CEDH.

L’atteinte aux droits protégés par la CEDH

Le fait de vivre dans des conditions misérables est une atteinte à la dignité de l’homme. Au regard de la Convention européenne, ce sont, plus précisément, le droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants (art.3) et le droit au respect de la vie privée (art.8) qui sont ici concernés.

Le droit de ne pas subir de traitements dégradants

* Selon la jurisprudence européenne, le traitement dégradant est celui qui « humilie l’individu grossièrement devant autrui ou le pousse à agir contre sa volonté ou sa conscience » (Cour, Tyrer, 25 avril 1978, A. 26 § 29-30), ou encore qui abaisse l’individu « à ses propres yeux » (Commission, déc. rec. 10 octobre 1970, req. 4403/70, Patel, Ann. 1970, p. 929). Cette conception large du « traitement dégradant » a permis d’étendre la protection de l’article 3 bien au-delà des mauvais traitements, notamment au traitement discriminatoire fondé sur des motifs raciaux, aux châtiments corporels à l’école, ou encore au discrédit social résultant sans intention discriminatoire d’une réglementation ou d’une législation anachronique.

Interprétée « à la lumière des conditions d’aujourd’hui », la notion de traitement dégradant nous paraît devoir inclure la misère. Selon la jurisprudence européenne (Typer, préc.), il n’y a traitement dégradant que si l’humiliation ou l’avilissement se situe « à un niveau particulier ». L’extrême pauvreté, à la fois par les conditions de vie dégradantes et insalubres qu’elle impose et par l’humiliation quotidienne et la détresse morale qu’elle suppose, place celui qui en est victime dans une situation qui atteint, à nos yeux, le niveau d’avilissement ou d’humiliation requis par la jurisprudence européenne pour qu’il y ait traitement dégradant. En bref, la misère réunit les éléments constitutifs du traitement dégradant, dégagés par la Commission et la Cour européennes.

On notera que certains juges internes ont commencé à s’engager dans cette voie : ainsi le tribunal de première instance de Mons, dans sa décision du 23 mars 1990 (ordonnance de référé), n’hésite pas à juger que la suspension à titre provisoire d’un agent communal avec privation de traitement peut, « sur un plan général d’équité et de respect de la personne humaine, (…), constituer un  traitement dégradant prohibé par l’article 3 de la CEDH » (RTDH 1991, p. 261, note J.-C. Geus).

* De plus, une jurisprudence récente autorise la combinaison de l’article 3 et de l’article 8 aux fins de protection de l’intégrité physique et morale de la personne. Dans une affaire de punitions corporelles scolaires (Rapp. 8 octobre 1991, J. Costello-Roberts c/Royaume-Uni, req. n°13134/87), la Commission a en effet considéré que la notion de vie privée (art.8) recouvrait celle d’intégrité physique et morale et offrait une protection plus large que celle envisagée par l’article3 de la Convention. La mise en place de ce « couple » article 3-article 8 permet alors de sanctionner la punition corporelle. Soit celle-ci, de par sa gravité, tombe sous le coup de l’article 3 et est qualifiée de traitement dégradant ; dans ce cas, la violation de l’article 3 absorbe celle de l’article 8  qui n’entre pas en jeu (Rapp. 8 oct. 1991 Y c/ Royaume-Uni, req. 14229/88). Soit la punition n’est pas suffisamment grave pour être censurée par l’article 3, mais elle constitue alors une ingérence dans le droit au respect de la vie privée (Costello-Roberts, préc.). Si la Cour européenne n'a pas, dans l'affaire Costello-Roberts, suivi les conclusions de la Commission, considérant que « le traitement  incriminé n’a pas nui à l’intégrité physique ou morale du requérant au point de relever de l’interdiction de l’article 8 », elle n’a pas pour autant exclu la possibilité de considérer l’article 8 comme octroyant une protection plus ample que celle de l’article 3 (25 mars 1993, A. 247C, § 36).

Cette nouvelle « figure » jurisprudentielle (art 3 et 8) est riche de potentialités : elle permet d’envisager qu’une situation de pauvreté, qui n’atteint pas, par les conditions matérielles d’existence et la détresse morale qu’elle provoque, le degré de gravité exigé par les organes de Strasbourg pour constituer un traitement dégradant, soit néanmoins constitutive d’une atteinte au droit au respect de la vie privée.

Par ailleurs, l’article 8, pris isolément, nous paraît également pouvoir être utilement invoqué.

Le droit au respect de la vie privée et du domicile

La Cour européenne des Droits de l’homme, dans son important arrêt Niemetz du 16 décembre 1992 (A. 251B), a retenu une conception extensive du droit au respect de la vie privée et du domicile qui devrait permettre aux plus démunis de s’en prévaloir.

* Aux termes de cet arrêt, la protection de l’article 8 ne couvre pas seulement le « cercle intime » des relations personnelles mais englobe « le droit pour  l’individu de nouer et développer des relations avec ses semblables » (§29) et, dès lors, n’exclut pas les activités professionnelles et commerciales. Comme le dit la Cour : « après tout, c’est dans leur travail que la majorité des gens ont beaucoup, voire le maximum d’occasions de resserrer leurs liens avec le monde extérieur » (§29). La Cour de Strasbourg apporte ainsi un démenti clair à la CJCE qui, au contraire, avait entendu limiter la portée de l’article 8 à la sphère intime (21 septembre 1988, Hoechst, Rec. p. 2859).

Au regard de la misère, cet arrêt apporte un enseignement majeur : la protection de l’article 8 a désormais une indéniable dimension économique et sociale dès lors qu’elle s’étend à la vie professionnelle et à la vie en société de l’individu. La misère, par la privation d’activité professionnelle dont elle est souvent la conséquence et par l’exclusion sociale qu’elle engendre, atteint de plein fouet le droit au respect de la vie privée ainsi défini. Si, comme l’affirme la Commission (aff. Niemetz, rapport du 29 mai 1991, § 55), le droit au respect de la vie privée garantit à l’individu « une sphère au sein de laquelle il peut librement poursuivie le développement et l’épanouissement de sa personnalité », on voit mal qu’une situation d’extrême pauvreté ne puisse être considérée par le juge européen comme une « ingérence » dans le droit garanti à l’article 8.

* Enfin, la misère ne permet pas de garantir le droit au respect du domicile proclamé par l’article 8 de la Convention. Dans une jurisprudence récente, la Cour comme la Commission ont pu juger que les nuisances sonores  causées par l’exploitation d’un aéroport à proximité du domicile (Cour, Powell et Rayner, 21 février 1990 A/ 172), les nuisances nucléaires dues à l’implantation d’une centrale nucléaire proche d’une maison de campagne (Comm., déc. rec. 17 mai 1990 X c/France, req. 13728/88, RUDH 1991, p. 236) ou les émanations nauséabondes d’une station d’épuration (Comm., déc. rec. 8 juillet 1992 G. Lopez-Ostra c/Espagne, req. 16798/90) étaient susceptibles de porter atteinte au droit garanti par l’article 8, en entraînant une dégradation des conditions de vie et une diminution des agréments du domicile. La Commission et la Cour ne devraient pas avoir à faire un effort exagéré d’interprétation de l’article 8 pour conclure que le fait de vivre dans un taudis ou d’être sans abri porte atteinte au droit au respect du domicile d’autant que la Convention, si elle ne garantit pas le droit à un domicile, impose néanmoins à l’Etat de prendre des mesures positives pour que toute personne puisse jouir effectivement de son droit au respect du domicile.

L’exclusion juridique ne doit pas amplifier l’exclusion sociale et économique, or l’insertion du droit de vivre dans des condition s conformes à la dignité humaine au sein des droits protégés par la Convention ne se heurte, à notre sens, à aucun obstacle juridique.

Il appartient au justiciable d’inciter tant le juge national que le juge européen à faire preuve d’audace et de générosité pour s’engager dans cette voie.

1 Voir : P. H, Imbert, Droits des pauvres, pauvre(s) droit(s) ? Rev. de dr. pub. 1989, p. 739 ; F. Sudre, La première décision « Quart Monde » de la
2 Pour une alalyse de ce système, voir F. Sudre, Droit international et européen des Droits de l’homme, PUF, coll. Droit fondamental, 1989, n° 179.
3 La Cour a, toutefois, jugé en sens contraire (24-9-1992, A. 244, § 83).
1 Voir : P. H, Imbert, Droits des pauvres, pauvre(s) droit(s) ? Rev. de dr. pub. 1989, p. 739 ; F. Sudre, La première décision « Quart Monde » de la Commission européenne des Droits de l’homme, RUDH 1990, p. 349 et 384. Aussi, M. Enrich i Mas, Les droits sociaux dans la jurisprudence de la Cour et de la Commission européennes des Droits de l’homme, RTDH 1992, p. 147.
2 Pour une alalyse de ce système, voir F. Sudre, Droit international et européen des Droits de l’homme, PUF, coll. Droit fondamental, 1989, n° 179.
3 La Cour a, toutefois, jugé en sens contraire (24-9-1992, A. 244, § 83).

Frédéric Sudre

Frédéric Sudre est professeur à la Faculté de Droit de l’Université de Montpellier I et directeur de l’Institut de Droit européen des Droits de l’homme. Il a publié, notamment Droit international et européen des Droits de l’homme ( P.U.F., 1989) et La Convention européenne des Droits de l’homme (Que sais-je ? 3ème éd., 1994)

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