« Les étrangers mineurs » et le droit à un minimum vital ou à la « sécurité d’existence »

Herman Pas

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Herman Pas, « « Les étrangers mineurs » et le droit à un minimum vital ou à la « sécurité d’existence » », Revue Quart Monde [Online], Dossiers & Documents (2002), Online since 29 October 2019, connection on 13 December 2024. URL : https://www.revue-quartmonde.org/4786

Dans cette contribution, il s’agit des enfants, qui, même dans les débats sur la pauvreté. apparaissent rarement dans les discussions. Le but est d’inviter, voir de provoquer au débat, et d’essayer de proposer des idées alternatives ou des raisonnements « latéraux ». Dans tous les cas, il s’agit d’une tentative pour remettre en cause des raisonnements courants ou de mettre à l’examen des opinions tranchées.

Le point de départ de la réflexion est de savoir si les enfants de nationalité étrangère, les étrangers mineurs résidant en Belgique, de façon légale ou illégale, accompagnés ou non-accompagnés, ont le droit à un minimum vital ou à une forme de sécurité d’existence ?

Cette question doit évidemment être considérée à la lumière de la Constitution et des normes juridiques internationales.

On peut douter de la nécessité de créer de nouveaux textes normatifs. Peut-être les normes existantes sont-elles suffisantes ?

1- L’idée de base des instruments internationaux les plus importants repose sur le principe d’égalité de traitement, d’interdiction de discrimination basée sur la nationalité ou le statut de la personne. Disons, le principe de l’égalité de traitement de certaines catégories d’étrangers par rapport aux citoyens d’un certain État. Étant donné que nous voulons parler ici des enfants, la première question est de savoir quels sont les droits d’un enfant (de nationalité Belge) en vertu de la législation nationale par rapport à un standard de vie suffisant, à un minimum vital. Dans l’avenir peut-être ce que le gouvernement veut définir comme étant ‘le salaire vital’.

2- Le standard de vie (minimum) peut être garanti de façon différente : concrètement dans notre société, par les parents (ou ceux qui les remplacent) ou sous forme d’un droit subjectif envers la communauté. Nous ne parlerons pas ici des droits envers les parents et par l’intermédiaire des parents, mais seulement de la question : quels sont les droits subjectifs des enfants mêmes, de leur propre chef, envers la communauté, la solidarité sociale ?

La réponse à cette question est assez simple : la législation belge ne reconnaît dans ce domaine pas vraiment de droits autonomes à l’enfant, à titre personnel.

2.1- La loi sur le minimum d’existence1 reconnaît les enfants seulement comme «  personnes à charge », et encore dans un cadre très limité, ou comme « mineures enceintes », s’ils sont eux-mêmes mariés ou parents.2

2.2- L’article 1 de la loi sur les CPAS (Centres Publics d'Aide Sociale ou d’Action Sociale) estime que toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine.3

Par conséquent, selon ce texte, une personne mineure, un enfant, a le droit à l’assistance sociale4 qui doit lui donner la possibilité de mener une vie répondant à la dignité humaine.

Le Conseil d’Etat a confirmé que ce droit revient au mineur à titre personnel et qu’il faut reconnaître la capacité du mineur à exercer indépendamment ce droit, au cas où ses représentants légaux ne le font pas pour lui.5

Seulement la question reste de savoir comment cela se présente dans la réalité.

2.3- Une simple exploration de la présence des enfants dans une étude parue récemment dans un numéro spécial de la « Revue de Droit social », intitulée « Pauvreté, dignité humaine et juridictions du travail »6 fournit la réponse à cette question. On ne situe presque pas, les enfants en tant que sujets de droits. Ceux qui sont au courant de la pratique de l’assistance sociale savent que les enfants sont, dans ce domaine comme dans d’autres, plutôt « invisibles » ou des éléments secondaires et souvent négligés du dossier des parents. En tout cas, les besoins ou le droit à l’aide sociale de l’enfant lui-même ne sont que bien rarement examinés en tant que tels. La décision prise à l’égard de l’enfant découlera automatiquement de celle prise à l’égard des parents.

3- D’ailleurs, quels sont les enfants auxquels l’article 1 de la loi CPAS, sous le terme : « toute personne », fait référence? S’agit-il de tous les enfants résidant sur le territoire belge ? Les enfants étrangers qui se trouvent sur ce territoire ont-ils les mêmes droits que les enfants autochtones ? Les mineurs en séjour illégal peuvent-ils prétendre à quelque droit que ce soit ?

Pour être un peu plus concret, prenons l’article 57 § 2 de la loi CPAS qui dit : «  Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume. »

Ce texte peut-il être appliqué aux enfants en séjour illégal de la même façon qu’il est appliqué aux parents/adultes et peut-on (doit-on) ainsi leur refuser toute forme d’aide, à l’exception de l’aide médicale urgente ?

4- Pour définir correctement le statut des enfants - aussi bien les enfants autochtones que les étrangers mineurs, qui résident en Belgique -, il faut peut-être se baser sur des sources de droit international qui imposent non seulement l’égalité de traitement de catégories particulières mais qui formulent et définissent des droits personnels reconnus aux enfants en général. Il est très douteux que des instruments internationaux nouveaux soient indispensables à cet effet et pourraient apporter beaucoup de nouveautés.

5- Il faut donc d’abord envisager la Convention sur les droits de l’enfant, bien qu’elle ne soit citée que très rarement, par rapport à la problématique de la pauvreté. Que dit la Convention par rapport à notre thème ?7

Les intérêts de l’enfant doivent être la première considération quand il s’agit de décisions et de mesures politiques.8 La Convention confirme le droit inaliénable de l’enfant à la vie et le devoir de l’Etat de garantir la survie et le développement de l’enfant.9 10 Il confirme le droit de chaque enfant à la sécurité sociale11 ainsi que le droit à un standard de vie convenable (par le biais des parents certes).12

6- La protection juridique de la Convention vaut-elle alors pour tous les enfants qui vivent dans les frontières du Royaume ? Que veut dire l’article 2/1 en stipulant que les États garantissent les droits formulés dans la Convention, pour « chaque enfant», qui relève de leur juridiction ?13

Cette dernière condition, est-ce une restriction de l’applicabilité de la Convention ratione personae, ou est-ce une définition des obligations des États vis-à-vis des enfants qui résident sur leur territoire ?

7- Dans la jurisprudence des plus hautes juridictions belges, la première interprétation se révèle être acceptée, c’est-à-dire la restriction du champ d’application personnelle des droits formulés dans la Convention14, et la définition restrictive des catégories de personnes à l’égard desquelles les États se sont engagés.

7.1. La Belgique a déjà fait une déclaration interprétative au moment du dépôt du document de ratification de la Convention :

« Par rapport à l’article 2, alinéa 1, le Gouvernement belge interprète la non-discrimination sur le pays d’origine de telle façon que le devoir des États de garantir les mêmes droits aux étrangers et à ses ressortissants n’est pas nécessaire. Cette notion doit être interprétée dans le sens qu'elle vise à bannir tout comportement arbitraire, mais n'exclue pas des différences de traitement, basées sur des considérations objectives et raisonnables conformes aux principes en vigueur dans des sociétés démocratiques »15

Une des « considérations objectives et raisonnables » souvent admise est le fait que l'on réside en tant qu'étranger ("légalement" ou pas) en Belgique.

7.2. Ainsi la Cour d'arbitrage a déclaré que « Le droit à un niveau de vie adéquat (...) que le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels16 reconnaît à l’égard de tous et chacun, ne peut raisonnablement pas être considéré comme illimité. Pour chaque État, il ne peut concerner que des personnes pour lesquelles il se porte garant. Ne sont pas dans ce cas les étrangers qui ont reçu l'ordre de quitter le territoire, après qu'il est apparu que les conditions posées par rapport à leur séjour ne sont pas ou plus respectées. »17

C’est une interprétation qui n’est pas basée sur un texte législatif mais sur ce qu’on appelle « des considérations objectives et raisonnables » correspondants aux principes en vigueur dans les sociétés démocratiques.

8- Dans la jurisprudence belge, ces considérations sont également jugées comme « raisonnables » par rapport aux enfants, sauf quelques décisions judiciaires plutôt exceptionnelles. Il apparaît donc qu’on ne peut pas déduire simplement des stipulations de la Convention sur les droits de l’enfant comme une évidence qu’il existe une obligation de fournir, par exemple, l’assistance sociale, l’aide financière et l’aide médicale nécessaires.18

9- Faisons toutefois l’exercice mental d’approcher le problème d’une autre façon. Ne serait-il pas possible et également raisonnable, lorsqu’il s’agit d’enfants, de suivre un raisonnement différent ?19.

Du fait même qu’un enfant est un enfant, auquel la Convention reconnaît un certain nombre de droits précis et explicites,.les États qui l’ont ratifiée se sont imposés, ont assumé l’obligation, c’est-à-dire la compétence juridique, (« il est de leur juridiction ») de garantir les droits reconnus par la Convention, aux enfants, « tout enfant », qui résident sur leur territoire, pendant le temps de leur séjour.

Ce raisonnement serait-il moins raisonnable que l’autre ou correspond-il moins avec les principes qui sont en vigueur dans les sociétés démocratiques ? En d’autres termes, est-il inconcevable de dire que les principes de la Convention sur les droits de l’enfant sont des principes qui sont (ou devraient être) en vigueur dans des sociétés démocratiques ?20

9.1- Faisons ici une comparaison un peu provocatrice par rapport à l’article 57 §2 de la loi CPAS et son application aux enfants.

Le code pénal stipule dans l’article 442 bis que «  Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à (un an) et d'une amende de cinquante à cinq cents francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui s'abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux qui sollicitent son intervention. (…) La peine prévue à l'alinéa 1er est portée à deux ans lorsque la personne exposée à un péril grave est mineure d'âge. »

Et l’article 425 § 1 : « Sera puni d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura volontairement privé d'aliments ou de soins, au point de compromettre sa santé, un mineur ou une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien. (…) » 21

Pourrait-on imaginer qu’un inculpé invoque comme cause de justification et d’excuse le fait qu’il s’agit de mineurs ou de personnes en séjour illégal en Belgique? Est-ce qu’on accepterait cela comme une considération, une attitude raisonnable, conforme aux principes qui sont en vigueur dans nos sociétés démocratiques ?

Et si la réponse est négative : peut-on réconcilier une disposition comme l’article 57 §2 de la loi CPAS impliquant qu’il faut refuser à un enfant de nationalité étrangère qui se trouve illégalement dans le Royaume toute aide à l’exception de l’aide médicale urgente avec cette disposition du Code pénal ?

Cela semble difficile sinon impossible.

10- Alors, n’y-t-il a pas d’alternative ? Ou une autre « utopie raisonnable », encore une, pour répondre à ce problème ?

Bien sûr qu’il n’y a pas mal d’autres réponses possibles et imaginables à cette question.

La vision d’une société assurant à chacun les besoins essentiels tels que la nourriture, l’habillement et le logement permettant l’existence et le développement de la personnalité de chacun, n’est-elle pas raisonnable ? Et ne devrait-elle pas être un objectif incontournable d’une société qui se veut un État de droit et une démocratie ?

Ne peut-on donc pas considérer que la sécurité d’existence représente également un droit constitutionnel, même non écrit, ou un droit de l’homme fondamental ? Et aussi un droit que l’on peut faire valoir et qui peut être appliqué en justice ?

N’est-ce pas une position tout à fait valable, du point vue de la Constitution - ou du point de vue des droits de l'homme -, peut-être avec la nuance, qu’on doit ce qui est indispensable à une existence digne de l'homme et ce qui peut préserver d'une existence indigne comme mendiant, soit en d'autres termes : un vrai minimum.

11- On dira peut-être : déraisonnable ! Utopique ? En tout cas, le Tribunal fédéral suisse a accepté ces points de départ et a décidé qu'un droit appartient aussi bien à des étrangers qu'à des Suisses, dans la mesure où il s'agit d'un droit fondamental basé sur un droit de l'homme, et cela même si la personne concernée n'est pas un citoyen suisse et réside illégalement dans le pays.

Le devoir d’aide sociale est considéré comme indépendant du lien juridique du demandeur d’aide avec le territoire et vaut donc pour les étrangers, y compris les illégaux (les clandestins), même lorsque aucune convention internationale n’impose cette obligation et pour autant que le rapatriement de l’étranger n’est pas possible quelque soit son statut de séjour.22

Serait-ce une alternative possible pour les interprétations courantes dans notre jurisprudence ? N’est-ce pas une alternative moralement nécessaire et juridiquement parfaitement défendable quand il s’agit d’enfants ?

Est-ce qu’elle ne met pas en exergue des principes qui valent (ou devraient valoir) dans « les sociétés démocratiques » mais d’un ordre différent des principes prônés dans la déclaration interprétative de la Belgique ou dans les arrêts de la Cour d’arbitrage ? Ou peut-on déjà apercevoir le commencement d’une nouvelle approche plus généreuse dans les arrêts récents de la Cour ? « Si la mesure de l'article 57, § 2 (CPAS) est appliquée à des personnes qui, pour des raisons médicales, ne sont absolument pas en mesure de donner suite à l'ordre de quitter la Belgique, elle accorde, sans justification raisonnable, le même traitement à des personnes qui se trouvent dans des situations fondamentalement différentes: celles qui peuvent être expulsées et celles qui pour des raisons médicales ne peuvent pas être expulsées. Dans ce cas l'article 57, § 2 est discriminatoire ».

Une autre ouverture paraît dans un arrêt récent de la Cour de cassation, qui accepte qu’un étranger en séjour illégal mais qui a introduit une demande de régularisation, et de ce fait, ne peut être expulsé tant qu’il n’y a pas de décision, ait droit à l’aide sociale.23.

Ne devrait-on suivre un raisonnement similaire, à l’égard d’enfants, à cause de leur situation vulnérable d’enfant. ?24

1 La loi du 07/08/1974, instituant le droit à un minimum d’existence

Article 1. § 1er. Tout Belge ayant atteint l'âge de la majorité civile, qui a sa résidence effective en Belgique et ne dispose pas de ressources

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par résidence effective.

Le même droit est reconnu aux mineurs émancipés par mariage, ainsi qu'aux célibataires, ayant la charge d'un ou plusieurs enfants.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application de la présente loi, dans les conditions fixées par Lui, à d'

2 Voir: le titre de l'arrêté royal du 20 décembre 1988

3 8 JUILLET 1976. - Loi organique des centres publics d'aide sociale

4 Voir CUYPERS, D. et DE VOS, B., Subjectief recht op maatschappelijke dienstverlening: overzicht van rechtspraak 1994-1995, T.S.R. 1999, 582 et les

5

6 Armoede, menselijke waardigheid en arbeidsgerechten”, T.S.R. 1999, nr.° 3, p 425-748

7 Nous n’examinons pas ici la question de savoir si les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant ont effet dans l'ordre juridique

En tout cas, par la Convention, les États prennent des engagements : article 3/1 (l'intérêt de l'enfant est une considération primordiale), article 26

8 Article 3/1, Convention relative aux droits de l'enfant (CDE)

9 « Les États reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie » (article 6/1 CDE)

10 « Les États assurent dans toute la mesure du possible la survie et le développement de l'enfant » (Article 6/2 CDE)

11 « Les États reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures

12 « Les États reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre le développement, physique, mental, spirituel, moral

2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs

13 « Les États s'engagent à respecter les droits énoncés dans la convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans

14 Voir, par exemple, Conseil d'État, 18 janvier 1990, Arr. 1990, n° 33831 ; Cass. 13 mai 1996, concernant la Convention relative au statut des

15 Kinderrechtengids, Deel 2, 2.1.-61. La Belgique n'a pas l'intention de retirer cette déclaration interprétative (Deuxième rapport Convention

www/cass.be/justice/nl_htm/organisation/html_org_admcentrale...rappnl.ht

16 Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art 11. 1. « Les États () reconnaissent le droit de toute personne à

17 29 Juin 1994, n° 51/94, M.B. 14 juillet 1994, 18551 ; R.W. 1994-95, 356 ; Rev.Dr.Etr. 1994, 323 ; R.J.L.M.B. 1995, 656 concernant le Pacte relatif

Voir, également Cour d'Arbitrage 30 juin 1999, n° 80/99, article 10, 11 et 23 de la Constitution ; Par B.5.2. « Si la mesure de l'article 57, § 2 (

18 Dans ce sens: Cour de Travail, Mons 23 mars 1999 ; (non édité), A.R.. n° 15430.

19 Ayant à l'esprit que () l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins

20 La résolution du Conseil de l'Union Européenne du 26 juin 1997 (97/C 221/03) relative aux mineurs non accompagnés venant des pays tiers semble

21 Loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs, article 31. M.B. 17 mars 2001, entrée en vigueur le 27 mars 2001.

22 Tribunal fédéral Suisse (Bundesgericht) Lausanne, 29 septembre 1995, Rev.Dr.Etr. 1996, fascicule 91, 786, note K. Hullmann : « Le droit à la

23 «  … l'étranger qui a introduit une demande de régularisation se trouve ainsi autorisé par la loi, dans le but de régler des difficultés liées à la

24 24 « B.5.2. Si la mesure prévue par l'article 57, § 2, est appliquée aux personnes qui, pour des raisons médicales, sont dans l'impossibilité

1 La loi du 07/08/1974, instituant le droit à un minimum d’existence

Article 1. § 1er. Tout Belge ayant atteint l'âge de la majorité civile, qui a sa résidence effective en Belgique et ne dispose pas de ressources suffisantes et n'est pas en mesure de se les procurer soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens, a droit à un minimum de moyens d’existence.

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par résidence effective.

Le même droit est reconnu aux mineurs émancipés par mariage, ainsi qu'aux célibataires, ayant la charge d'un ou plusieurs enfants.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application de la présente loi, dans les conditions fixées par Lui, à d'autres catégories de mineurs, ainsi qu'à des personnes ne possédant pas la nationalité belge. Pour l'application de la présente loi, la personne de nationalité indéterminée est assimilée à l'apatride.

2 Voir: le titre de l'arrêté royal du 20 décembre 1988

3 8 JUILLET 1976. - Loi organique des centres publics d'aide sociale

4 Voir CUYPERS, D. et DE VOS, B., Subjectief recht op maatschappelijke dienstverlening: overzicht van rechtspraak 1994-1995, T.S.R. 1999, 582 et les références dans la note 9.

5

6 Armoede, menselijke waardigheid en arbeidsgerechten”, T.S.R. 1999, nr.° 3, p 425-748

7 Nous n’examinons pas ici la question de savoir si les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant ont effet dans l'ordre juridique belge. Peut-on les invoquer devant un tribunal belge, afin de réclamer certains droits ? Nous ne voulons pas entamer ici une discussion générale théorique concernant la question de "l'effet direct" ou de l'effet juridique des dispositions de la Convention, ou des catégories ou de la nature des droits reconnus par la Convention, mais rechercher des réponses pratiques.

En tout cas, par la Convention, les États prennent des engagements : article 3/1 (l'intérêt de l'enfant est une considération primordiale), article 26 (droit à la sécurité sociale), article 27 (une niveau de vie suffisant). Ses dispositions contiennent du moins un engagement, une mission acceptée, un programme auquel l'État a souscrit.

8 Article 3/1, Convention relative aux droits de l'enfant (CDE)

9 « Les États reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie » (article 6/1 CDE)

10 « Les États assurent dans toute la mesure du possible la survie et le développement de l'enfant » (Article 6/2 CDE)

11 « Les États reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale » (article 26/1 CDE)

12 « Les États reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre le développement, physique, mental, spirituel, moral et social.

2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant » (article 27 CDE)

13 « Les États s'engagent à respecter les droits énoncés dans la convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans discrimination aucune (...) » (article 2/1 CDE)

14 Voir, par exemple, Conseil d'État, 18 janvier 1990, Arr. 1990, n° 33831 ; Cass. 13 mai 1996, concernant la Convention relative au statut des réfugiés. Un réfugié, selon la loi du 15 décembre 1980, est l'étranger qui est reconnu en tant que tel et pas celui qui s'est borné à se déclarer réfugié ou qui a demandé à être reconnu en tant que tel ; les États contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours public tendant à pourvoir aux aliments, qu'à leurs nationaux ; qu'il ressort de cette disposition que l'égalité de traitement visée par la convention ne vaut et ce, éventuellement avec effet rétroactif, qu'à l'égard de la personne qui possède la qualité de réfugié et qui est reconnue en tant que telle en vertu de la législation applicable; Arr. Cass. 1996, 451 ; Pas. 1996, I, n° 173; R.W. 1996-1997, 957; Soc. Kron. 1996, 529, note H. Funck; J.T.T. 1996, 358 et T. Vreemd. 1996, 342, note D. VANHEULE, "De status van kandidaat-vluchtelingen : is de declaratieve erkenning van de hoedanigheid van vluchteling in België constitutief ?

15 Kinderrechtengids, Deel 2, 2.1.-61. La Belgique n'a pas l'intention de retirer cette déclaration interprétative (Deuxième rapport Convention relative aux droits de l'enfant).

www/cass.be/justice/nl_htm/organisation/html_org_admcentrale...rappnl.ht

16 Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art 11. 1. « Les États () reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie ». On peut transposer cette interprétation du Pacte à interprétation de la CDE.

17 29 Juin 1994, n° 51/94, M.B. 14 juillet 1994, 18551 ; R.W. 1994-95, 356 ; Rev.Dr.Etr. 1994, 323 ; R.J.L.M.B. 1995, 656 concernant le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art 11. 1. ainsi que article 10 et 11 de la Constitution. Egalement Cour d'arbitrage 30 octobre 2001, n° 131/2001

Voir, également Cour d'Arbitrage 30 juin 1999, n° 80/99, article 10, 11 et 23 de la Constitution ; Par B.5.2. « Si la mesure de l'article 57, § 2 (CPAS) est appliquée à des personnes qui, pour des raisons médicales, ne sont absolument pas en mesure de donner suite à l'ordre de quitter la Belgique, elle accorde, sans justification raisonnable, le même traitement à des personnes qui se trouvent dans des situations fondamentalement différentes: celles qui peuvent être expulsées et celles qui pour des raisons médicales ne peuvent pas être expulsées. Dans ce cas l'article 57, § 2 est discriminatoire".

18 Dans ce sens: Cour de Travail, Mons 23 mars 1999 ; (non édité), A.R.. n° 15430.

19 Ayant à l'esprit que () l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance. (préambule CDE).

20 La résolution du Conseil de l'Union Européenne du 26 juin 1997 (97/C 221/03) relative aux mineurs non accompagnés venant des pays tiers semble aller dans cette direction. Dans son préambule, il y a une référence à la Convention relative aux droits de l'enfant : « Considérant qu'en vertu de l'article 2 de cette convention, les États parties doivent respecter les droits qui y sont énoncés sans discrimination » la résolution poursuit disant entre autres: « Quel que soit leur statut juridique, les mineurs non accompagnés devraient avoir le droit à la protection et aux soins de base nécessaires prévus par la législation nationale ». (Article 3/2)

21 Loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs, article 31. M.B. 17 mars 2001, entrée en vigueur le 27 mars 2001.

22 Tribunal fédéral Suisse (Bundesgericht) Lausanne, 29 septembre 1995, Rev.Dr.Etr. 1996, fascicule 91, 786, note K. Hullmann : « Le droit à la garantie du minimum vital »

23 «  … l'étranger qui a introduit une demande de régularisation se trouve ainsi autorisé par la loi, dans le but de régler des difficultés liées à la politique concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à prolonger sur le territoire du royaume son séjour pourtant entaché d'illégalité; …qu'il résulte de l'économie de l'ensemble des dispositions constitutionnelles (c.a.d. l’article 23 § 2 de la Constitution°) et légales précitées que la limitation du droit à l'aide sociale prévue à l'article 57, § 2, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 ne s'applique pas à un étranger contre qui il ne peut pas être procédé matériellement à un éloignement en vertu de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999;…. », Cass. b. 17 juin 2002, N° S.010148.F.

24 24 « B.5.2. Si la mesure prévue par l'article 57, § 2, est appliquée aux personnes qui, pour des raisons médicales, sont dans l'impossibilité absolue de donner suite à l'ordre de quitter la Belgique, elle traite de la même manière, sans justification raisonnable, des personnes qui se trouvent dans des situations fondamentalement différentes : celles qui peuvent être éloignées et celles qui ne peuvent l'être pour des raisons médicales. Dans cette mesure, l'article 57, § 2, est discriminatoire », Arbitrage 30 juin 1999, n° 80/99.

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