Droits économiques, sociaux et culturels

Jacques Fierens

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Jacques Fierens, « Droits économiques, sociaux et culturels », Revue Quart Monde [Online], 122 | 1987/1, Online since 03 June 2020, connection on 19 April 2024. URL : https://www.revue-quartmonde.org/4262

Cet article a pour objet de présenter brièvement la thématique générale des droits de l’homme, le cadre juridique de leur mise en œuvre en Europe ainsi que les limites actuelles de leur application.

Les droits fondamentaux sont indivisibles

Les droits économiques et sociaux se distinguent des libertés civiles et politiques…

Le droit de se marier ou le droit au respect de la vie privée sont des exemples de droits fondamentaux appelés droits civils et politiques.

Ils imposent aux pouvoirs publics et à tous les organes de la société une obligation d’abstention, de non-ingérence. Le pouvoir se voit interdit de pénétrer dans certains domaines réservés de la vie des hommes et des femmes.

On les appellera parfois des libertés-franchises : interdiction de violer le secret de la correspondance, interdiction d’empêcher un mariage librement consenti, interdiction de la censure, etc.

Ils visent également à empêcher les entraves à une participation à la vie politique : droit de vote, droit d’accéder aux fonctions publiques, etc…

Une autre catégorie de droits est de nature très différente. On les appelle droits économiques sociaux et culturels. On les appelle droits-créances parce qu’ils nécessitent, pour devenir réalité, que les pouvoirs publics affectent prioritairement à leur garantie les moyens dont ils disposent.

Le droit à l’instruction, le droit au travail, les droits syndicaux, le droit à la sécurité sociale, le droit à un niveau de vie suffisant, le droit à la santé, sont des droits qui obligent les Etats à une intervention positive, à la mise en œuvre des conditions nécessaires à la réalisation de ce qu’ils visent : il faut créer des écoles, assurer des salaires, prévoir le budget nécessaire à l’aide sociale, instaurer la sécurité sociale, sa législation et ses institutions complexes, organiser l’accès aux soins de santé, etc.

Leur histoire est différente, mais leur logique complémentaire

Les droits économiques et sociaux sont apparus plus tardivement que les principaux droits civils et politiques. Il est certain que le contexte idéologique dans lequel se sont élaborés les principaux instruments relatifs aux droits de l’homme était un contexte à prédominance individualiste.

Mais pour expliquer l’antériorité chronologique des libertés civiles et politiques, il faut surtout considérer la fonction de proclamations des libertés fondamentales dans l’histoire de notre civilisation.

Les droits de l’homme n’ont jamais été d’abord le résultat d’une élaboration ou d’une analyse strictement juridique. Ils sont des droits-combats, c’est-à-dire que leur proclamation même a toujours créé, au fil de l’histoire, une arme contre l’oppression. La Magna Carta élaborée au XIIIème siècle, a été arrachée par les Anglais au pouvoir royal. La Déclaration française de 1789 voulait prévenir un retour officiel de l’Ancien Régime. La Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 est avant tout une réaction aux horreurs du nazisme et du fascisme.

Or, ceux qui ont lutté pour la reconnaissance des libertés civiles et politiques, pour la liberté au sens de liberté contre l’Etat, avaient de par leur naissance, leur fortune ou leur éducation, les moyens d’utiliser ces libertés. Ceux qui revendiquaient la liberté de la presse avait la possibilité d’avoir un discours public. Ceux qui réclamaient la liberté de pensée ou la liberté de religion avaient la possibilité d’acquérir une formation intellectuelle et spirituelle, etc.

C’est sans doute grâce à l’espace de liberté ainsi aménagé qu’à pu naître, dans un second temps, la conscience que la proclamation des libertés pouvait être vaine si les moyens d’être libre n’étaient pas positivement donnés à ceux qui en étaient privés. Il n’y a pas de hiérarchie entre les droits civils et politiques, d’une part, et les droits économiques, sociaux et culturels, d’autre part. Les premiers sont nécessaires à la revendication des seconds. Les seconds sont nécessaires à la réalisation effective des premiers.

C’est une dérision et une indécence de parler de liberté d’expression à un homme qui n’a pas reçu les moyens de s’exprimer, de droit à la faille ou à la vie privée à celui qui n’a ni logement décent ni revenu suffisant.

Les doits de l’homme sont indivisibles, parce que la personne humaine est indivisible.

Les principaux droits économiques et sociaux définis par les traités internationaux, sont :

— Le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté ;

— l'orientation et la formation professionnelle ;

— le droit à une rémunération minimum ;

— le droit à la sécurité et à l'hygiène du travail ;

— le droit à la promotion dans le travail, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes ;

— le droit au repos et aux loisirs ;

— les droits syndicaux ;

— le droit à la Sécurité sociale ;

— le droit à une protection de la famille ;

— le droit à la protection de la maternité ;

— le droit à des mesures spéciales de protection en faveur des enfants et des adolescents ;

— le droit à un niveau de vie suffisant pour chaque personne et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante des conditions d'existence ;

— le droit à la répartition équitable des ressources alimentaires ;

— le droit à la santé physique et mentale ;

— le droit à l'éducation et à l'enseignement ;

— le droit à la participation à la vie culturelle et au bénéfice du progrès scientifique ;

— le droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant des productions scientifiques, littéraires ou artistiques ;

— le droit au maintien, au développement et à la diffusion de la science et de la culture ;

— le droit à l'assistance sociale et au bénéfice des services sociaux.

Des droits difficiles à formuler et à contrôler

Les droits économiques et sociaux sont relatifs

Les droits économiques, sociaux et culturels, dans la formulation que leur donnent les principaux traités internationaux (Charte sociale européenne – 1961 - et Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels - ONU 1966 ) ont un caractère éminemment relatif : ils représentent davantage des objectifs et des programmes sociaux à atteindre que des libertés à préserver.

Ces traités prévoient ainsi, par exemple, que chaque Etat « s’engage à agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économiques et techniques, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus » (art. 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels)

Dire que des droits sont relatifs à des conditions de temps et de lieu ne veut nullement dire que ces droits sont superflus ou accessoires. Cela signifie qu’ils font partie d’une dynamique.

Les instruments existants offrent une protection insuffisante

Une chose est de formuler correctement un droit, autre chose est de tenter d’instaurer des mécanismes de contrôle et de protection. La formulation et l’instauration du contrôle posent au juriste des problèmes difficiles, dès lors qu’il s’agit de droits économiques, sociaux et culturels.

Il est important de s’en rendre compte, car le défenseur des droits de l’homme et de la dignité humaine ne les invoquera pas de la même manière s’il connaît leur portée différente.

Comparons, à titre d’exemple, un droit qui appartient de manière caractéristique à la sphère des libertés civiles et politiques, la liberté de la presse et un droit de type économique et social, le droit à la sécurité sociale.

1) Pour offrir de sérieuses garanties juridiques, il suffit à la liberté de la presse d’être reconnue explicitement en tant que telle. Les tribunaux décideront, le cas échéant, si le droit est violé.

Exemple, article 17 de la Constitution : « La presse est libre ; la censure ne pourra jamais être établie »

Si quelqu’un se plaint d’une atteinte à la liberté de la presse, parce que son journal est interdit, l’examen de l’affaire par un tribunal peut être délicat en fait, mais peu de problèmes se poseront normalement en droit : l’article 17 de la Constitution est clair. Si le tribunal estime les griefs fondés, il permettra la distribution du journal.

2) De son côté, le droit de sécurité sociale est, entre autres, consacré par l’article 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels :

« Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales »

Dans ce cas-ci, il ne suffit pas de proclamer le droit pour donner des garanties aux justiciables. La sécurité sociale nécessite la mise en place d’instructions complexes et requiert un budget considérable. Si une personne se plaint au juge de ne pas en bénéficier, sur la seule base juridique de l’article cité, ce juge ne peut rien faire. La décision qui affirmerait que le droit a été violé n’aurait qu’une valeur morale ou politique tant que le symbole de sécurité sociale n’est pas mis en place de manière suffisante.

D’autre part, que veut dire « droit à la sécurité sociale ? » Revenus de remplacement pour ceux qui ont travaillé ou pour tout le monde ? Pour les citoyens ou pour les étrangers également ? Avec ou sans cotisation ? Etc.

L’article relatif à la liberté de la presse est lui aussi très synthétique, mais il et plus clair. Tant il est vrai qu’il est plus simple de dire ce qu’il ne faut pas faire que de dire ce qu’il faut faire.

Ces aspects particuliers des droits économiques et sociaux expliquent que les juristes reconnaissent d’habitude aux libertés civiles et politiques consacrées dans les traités internationaux des « effets directs », ce qui n’est pas le cas, généralement, pour les droits économiques, sociaux et culturels.

Une disposition pourvue d’« effet direct » donne directement un droit à chacun. C’est l’exemple de la liberté d’expression, du droit à la vie, de l’interdiction des traitements inhumains.

Une disposition sans effets directs ne suffit pas, à elle seule, pour donner un droit à chacun. Ainsi, le droit à une allocation de chômage existe en Belgique en vertu de l’Arrêté Royal du 20 décembre 1963, lequel donne un contenu à la sécurité sociale, mais non en vertu de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Il n’est cependant pas interdit d’imaginer que certains droits économiques et sociaux puissent recevoir un contenu assez précis pour avoir des « effets directs » et permettre un contrôle juridictionnel efficace. On songe ainsi à introduire des droits de ce type dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qui se limite actuellement à la reconnaissance des libertés civiles et politiques.

Le jour où il en sera ainsi, la Cour Européenne des Droits de l’Homme sera compétente pour statuer au sujet des droits nouvellement reconnus.

En attenant, les traités internationaux, prévoient un autre mode de contrôle, bien moins efficace : les Etats signataires sont invités à déposer, à intervalles réguliers, des rapports sur la mise en œuvre et le respect des droits économiques, sociaux et culturels dans leur pays.

Ce système est inefficace dans une large mesure : les particuliers n’ont aucun pouvoir pour se faire officiellement entendre. Les rapports sont élaborés par les gouvernants eux-mêmes qui n’admettront évidemment pas spontanément qu’ils ne font pas tout ce qu’ils doivent faire.

La Charte sociale européenne permet aussi au Comité des Ministres d’adresser toutes recommandations nécessaires à chaque Etat… ce qu’il n’a jamais fait jusqu’à présent.

Les droits économiques et sociaux : une attention de tous les instants

La nature particulière des droits économiques, sociaux et culturels, a enfin pour effet de rendre peu discernable la limite à partir de laquelle ils sont violés.

Lorsqu’une obligation d’abstention des pouvoirs publics est méconnue par ceux-ci, cela se voit en principe. Les droits qui exigent des prestations positives de l’Etat sont rarement franchement violés et ne seront jamais vraiment acquis.

Il y a des milliers d’enfants et d’adultes qui ne savent pas lire et écrire en Belgique, mais peut-on dire que le droit à l’éducation et à l’enseignement n’existe pas ? Des milliers de personnes vivent sans disposer du minimum socio-vital, mais peut-on dire que le droit à la sécurité sociale et à l’aide sociale n’existe pas ?

Toutes ces difficultés, la relativité des libertés économiques et sociales, l’absence de contrôle efficace, obligent à prendre l’exacte mesure de ce que sont les Droits de l’homme : un instrument de constante (ré)orientation du droit et des politiques vers leur finalité, la personne humaine, mais un instrument seulement, dont l’efficacité repose moins, en définitive, sur le pouvoir de contrainte de ses institutions que sur la capacité des acteurs de la démocratie à incarner et à réaffirmer constamment les valeurs qui les fondent.

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