Tout chômeur âgé de 16 à 25 ans ou tout chômeur de longue durée rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle a droit à un accueil, un bilan de compétences et une action d’orientation professionnelle afin de bénéficier d’un nouveau départ sous forme d’une formation, d’un appui individualisé ou d’un parcours vers l’emploi ou la création ou reprise d’entreprise.
Les personnes concernées peuvent donc se présenter dans les ANPE ou les Missions locales : elles ont le droit d’y être reçues, prises en compte et soutenues dans la durée pour réaliser leur « nouveau départ. »
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2. Mise en place des TRACE, parcours d’insertion professionnelle pour les jeunes (article 5)
Cet article définit les conditions de mise en œuvre, pour les jeunes en difficulté de 16 à 25 ans, du « nouveau départ » mentionné à l’article précédent : un accompagnement « renforcé » leur est proposé pour les aider à réaliser un « TRajet d’ACcès à l’Emploi » (TRACE) Ce dispositif d’accompagnement est mis en place dans le cadre de conventions entre l’État - en concertation avec les Régions - et principalement les Missions locales, PAIO2 et ANPE. C'est donc auprès de ces dernières que les jeunes peuvent s'adresser pour en bénéficier.
Le dispositif TRACE a les caractéristiques suivantes :
* « Les jeunes sans qualification, de niveau V bis et VI3 [en] bénéficient en priorité » (on peut invoquer cette disposition pour contester d’éventuels processus de sélection à l’entrée sur le niveau scolaire.)
* Il a une durée maximale de 18 mois, mais le Préfet peut accorder une dérogation (il ne faudra pas hésiter à demander la saisie du Préfet pour tous les jeunes pour lesquels cette durée est manifestement insuffisante)
* Le parcours du jeune peut comprendre des « mesures concernant la lutte contre l’illettrisme, l’acquisition rapide d’une expérience professionnelle, l’orientation et la qualification » et peut être « assorti si nécessaire de toute autre action, notamment culturelle ou sportive. » Ce dernier point représente une avancée importante : les activités culturelles et sportives peuvent être pour des jeunes très défavorisés le moyen de reprendre confiance et d’oser s’engager dans une démarche d’insertion professionnelle. Il faudra s’assurer que de telles possibilités leur sont effectivement ouvertes dans le cadre du dispositif TRACE.
* L’objectif d’assurer la cohérence et la continuité de ces actions est clairement affiché.
* Les jeunes engagés dans le dispositif TRACE et qui rencontrent des difficultés matérielles, notamment en matière de logement, pendant les périodes durant lesquelles ils ne sont pas rémunérés4 « bénéficient de l’accès aux Fonds départementaux [i.e. gérés par le Conseil Général] ou locaux [i.e. à l’échelle d’une ou plusieurs communes] d’aide aux jeunes » Si cette disposition ne garantit pas un niveau de ressources aux jeunes, elle semble dire que l’aide de ces fonds ne peut être refusée à un jeune qui en a manifestement besoin et qu’elle doit être suffisamment importante pour lui permettre de faire face à des dépenses telles qu’un loyer.
* « Les jeunes (...) sont affiliés au régime général de la Sécurité sociale, (...) pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale. » Il faudra veiller à ce que les changements de statut du jeune au cours de son parcours ne provoquent pas de rupture dans ses droits à la Sécurité sociale.
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3. Amélioration du Contrat Emploi Solidarité (CES) pour renforcer son rôle d’étape dans un parcours d’insertion professionnelle (article 7-II, IV et V)
Les CES sont des contrats au plus à mi-temps, financés au maximum à 85 % par l’État, d’une durée de 3 mois à 2 ans5, rémunérés au SMIC horaire et destinés à favoriser l’insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi. Ils peuvent être renouvelés deux fois mais leur durée cumulée ne doit pas dépasser 2 ans. Les employeurs qui ont le droit d’embaucher des personnes en CES sont principalement les collectivités territoriales, les associations et les établissements de service public (hôpitaux, caisses d’allocations familiales etc.)
Les CES ont peu à peu dérivé de leur vocation initiale, d’une part en bénéficiant à des publics de plus en plus qualifiés (couramment des bacheliers), et d’autre part en ne jouant pas leur rôle d’étape dans un parcours d’insertion professionnelle, notamment parce que le volet formation qui aurait dû les accompagner a été très peu développé. Ce constat éclaire les dispositions suivantes de l’article 7 :
Les conventions entre l’État et les employeurs de personnes en CES doivent désormais prévoir « des actions destinées à faciliter le retour à l’emploi et notamment des actions d’orientation professionnelle. »
Une personne en CES peut donc réclamer auprès de son employeur le bénéfice de ces actions, à charge pour celui-ci d’impliquer alors les services publics relevant de l’État qui ont cette mission d’orientation professionnelle (ANPE, AFPA...) selon les modalités qui auront été définies dans la convention.
Par ailleurs, les collectivités territoriales ou autres personnes morales de droit public (par exemple les hôpitaux, les organismes de sécurité sociale...) qui emploient des personnes en CES, n’ont le droit de renouveler leur contrat que si ce renouvellement « s’accompagne d’un dispositif de formation visant à faciliter l’insertion professionnelle (...) » Afin d’éviter que cette disposition ne conduise simplement les employeurs à « faire tourner » les personnes en CES, le non-renouvellement d’un contrat leur interdit d’embaucher une autre personne en CES sur le même poste de travail avant un délai de 6 mois.
Enfin, « les bénéficiaires de CES peuvent, à l’issue d’une période de trois mois et pour une durée limitée à un an, être autorisés à exercer une activité professionnelle complémentaire dans la limite d’un mi-temps »
Cette disposition devrait, comme les deux précédentes, permettre aux personnes de mieux préparer « l’après CES. »
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4. Amélioration du Contrat Emploi Consolidé (CEC) pour renforcer son rôle d’étape dans un parcours d’insertion professionnelle (article 8-1)
Les CEC sont des contrats financés au maximum à 80 % par l'État.6. Lorsqu’ils sont à durée déterminée (car ils peuvent être aussi à durée indéterminée), ils sont d’une durée de 12 mois renouvelable au maximum 5 fois. La durée hebdomadaire de travail est au minimum de 30 heures, mais il est dorénavant possible d’y déroger « lorsque la convention [entre l’État qui subventionne et l’employeur] le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée. » Les employeurs sont les mêmes que pour les CES.
L’idée initiale des CEC était de permettre de consolider l’insertion professionnelle des personnes en CES, c’est pourquoi ne pouvaient y accéder que les personnes qui étaient passées par un tel contrat. En 1996, la mise en place des emplois ville (qui sont une forme particulière de CEC et sont directement accessibles aux jeunes) avait dérogé une première fois à ce principe. Il est maintenant possible, pour tous les bénéficiaires potentiels de CEC (bénéficiaires du RMI7, de l’ASS8, de l’API9, chômeurs de longue durée ou âgés de plus de 50 ans, jeunes des quartiers en difficulté...), d’accéder directement au CEC.
Par ailleurs, les conventions entre l’État et les employeurs concernés doivent désormais prévoir « notamment des actions d’orientation professionnelle et de validation d’acquis10 en vue de construire et de faciliter la réalisation du projet professionnel [des personnes en CEC] » Si celui-ci n’aboutit pas à la fin du 24ème mois, un bilan de compétences11 est réalisé pour le préciser.
Comme pour les CES, il est important de faire connaître ces nouvelles dispositions, afin que les personnes en CEC sachent qu’elles peuvent réclamer le bénéfice de ces actions auprès de leurs employeurs qui impliqueront alors les services publics concernés (ANPE, AFPA...) selon les modalités fixées par la convention.
La loi généralise ce qui pour l’essentiel existait déjà dans la législation, à savoir qu’il est possible de cumuler tout ou partie du RMI, de l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS), de l’Allocation de Parent Isolé (API), de l’allocation d’insertion ou de l’allocation veuvage avec les revenus d’une activité professionnelle salariée ou non salariée (ce qui comprend les stages de formation, ainsi que les situations de création ou de reprise d'entreprise.) La nouveauté devrait venir surtout des décrets qui préciseront les conditions dans lesquelles se réalisera ce cumul (il devrait probablement être dégressif au fil du temps et s'arrêter au bout d'un an.)
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6. Droit pour les demandeurs d’emploi d’exercer une activité bénévole (article 10)
L’exercice d’une activité bénévole ne peut être un motif de radiation des ASSEDIC (entraînant la perte des revenus de remplacement versés : assurance chômage, allocation d’insertion ou ASS) dès lors que cette activité ne se substitue pas à un emploi salarié et qu’elle reste compatible avec l’obligation de recherche d’emploi.
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7. Meilleure définition du secteur de l’insertion par l’activité économique et de son cadre juridique (articles 11, 12 et 13)
Les employeurs de ce secteur - Entreprises d’Insertion (EI), Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), Associations Intermédiaires (AI), Régies de Quartier (RQ), etc. - peuvent passer des conventions avec l’État qui leur permettent de bénéficier d’aides et/ou d’exonérations de charges sociales. Ces aides et exonérations ne concernent cependant que les embauches de personnes agréées par l’ANPE, ce qui permet à cette dernière de s’assurer que le soutien financier de l’État n’est apporté qu’à des personnes en réelle difficulté d’insertion professionnelle. En outre, les modalités d'accueil et d'accompagnement des personnes concernées sont fixées par décret.
Ceci devrait contribuer à mieux garantir que les travailleurs embauchés dans ces structures sont ceux pour qui cette étape est vraiment nécessaire, et qu’ils sont accueillis dans des conditions qui favorisent leur réussite. En outre, le passage obligatoire des personnes par l’ANPE implique cette dernière dès le début ; il lui impose d’améliorer son accueil des plus démunis et sa prise en compte de leurs difficultés, et la met en situation de garant de la cohérence et de la continuité des parcours qu’elle propose. Ceci renforce ce qu'exprime l’article 4, à savoir que les plus démunis sont en droit d’attendre que l’ANPE leur fasse des propositions sérieuses d’insertion professionnelle.
En outre :
* Pour ce qui concerne les Entreprises d’Insertion et les Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (article 12), les contrats de travail sont à durée déterminée, de 2 ans maximum. S’ils sont d’une durée plus courte, ils peuvent être renouvelés jusqu’à deux fois, mais dans tous les cas la durée totale de ces contrats ne doit pas dépasser 2 ans.
* Pour ce qui concerne les Associations Intermédiaires (article 13) - qui comme les ETTI mettent à disposition contre rémunération des personnes auprès d'employeurs mais pour une durée plus courte - un décret devrait préciser que le placement d’une personne auprès d’un même employeur ne peut excéder un mois, renouvelable une fois. Si l’employeur dépasse ce temps, le contrat se transforme automatiquement en contrat à durée indéterminée.
* Les salariés des AI ont droit à la médecine préventive et à la formation professionnelle continue.
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8. Amélioration des conditions de création ou de reprise d’entreprise pour les titulaires du RMI, de l’ASS ou de l’API (articles 21, 22 et 23)PI
Lorsqu’une personne titulaire du RMI, de l’ASS ou de l’API crée ou reprend une entreprise, elle peut bénéficier pendant une certaine durée (fixée par décret, de l'ordre de quelques mois) de l’affiliation aux régimes d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, etc.) et de prestations familiales dont elle bénéficiait auparavant comme demandeur d’emploi.
Par ailleurs, elle peut être exonérée pendant une durée également fixée par décret du paiement des charges sociales patronales, salariales ou autres qu’elle devrait normalement verser au titre de sa nouvelle activité.
Enfin, elle peut bénéficier d’une aide financière de l’État qui peut prendre la forme d’une avance remboursable. Une annonce récente du gouvernement a précisé que pour bénéficier de cette aide, il faudra que le projet de création ou de reprise d'entreprise soit validé par un organisme habilité au niveau départemental qui en garantira le sérieux et la viabilité ( par exemple, l’ADIE - Association pour le Droit à l’Initiative Économique) L'aide devrait être au maximum de 40 000 francs et son remboursement pourrait être différé de 18 mois (un décret précisera tout cela prochainement)
Les affiliations et exonérations mentionnées aux deux premiers paragraphes ci-dessus peuvent être accordées mais ne sont pas systématiques (il faut en faire la demande à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle qui décide ou non de donner suite) En revanche, si une aide financière de l’État est accordée, les affiliations et exonérations sont automatiques.
Par ailleurs, il faut rappeler que depuis une loi de décembre 1996, les bénéficiaires de l’ASS ont droit au maintien de leur allocation pendant 6 mois après la date de création ou de reprise d’entreprise.
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9. Extension du contrat de qualification aux adultes (article 25)
Les adultes de plus de 26 ans peuvent bénéficier du contrat de qualification qui n’était accessible jusqu’à présent que pour les jeunes de 16 à 25 ans. Il leur permet de se faire embaucher au sein d’une entreprise pour une durée de 6 mois à deux ans, l’employeur s’engageant à assurer - lui-même ou en faisant appel à des organismes extérieurs - une formation qualifiante. Cette formation doit représenter au moins 25 % de la durée totale du contrat qui est rémunéré au minimum au SMIC.
Les adultes pas ou peu qualifiés engagés dans un parcours d’insertion professionnelle pourront donc demander à bénéficier de ces contrats auprès de leur référent (qui peut par exemple être un agent de l’ANPE), à condition cependant que de tels contrats soient proposés par les entreprises.
Il faudra être attentif au décret à venir qui doit fixer notamment "les conditions auxquelles doivent répondre les demandeurs d'emploi susceptibles d'en bénéficier" : des dérives vers des publics plus qualifiés peuvent se produire dès ce stade, si le décret n'est pas assez précis sur le niveau de qualification maximum des bénéficiaires. Il suffit d’observer ce qui se passe actuellement avec le contrat de qualification jeune - où l'on voit par exemple des entreprises faire des appels à candidature de jeunes de niveau BAC+3 - pour mesurer les risques.
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10. Ouverture des emplois jeunes aux titulaires de contrat d’insertion par l’activité dans les départements d’outre-mer (article 27)
Les contrats d’insertion par l’activité sont des contrats de travail permettant aux bénéficiaires du RMI vivant dans les départements d’outre-mer12 d’effectuer des tâches d’utilité sociale (ils sont à peu près régis par les mêmes règles que les CES)
La loi ouvre l’accès aux emplois-jeunes pour les titulaires de ces contrats qui ont moins de 26 ans. Elle indique aussi que le fait d’avoir travaillé dans le cadre de ces contrats d’insertion par l’activité ne peut pas interdire à une personne qui a entre 26 et 30 ans de bénéficier des emplois jeunes.
C’est une mise en conformité avec l’esprit de la loi sur les emplois jeunes qui prévoit d’ouvrir ces emplois aux personnes jusqu’à 30 ans, si celles-ci n’ont pas connu jusque-là de période de travail suffisamment durable.
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11. Recentrage du Contrat d’accès à l’emploi existant dans les départements d’outre-mer, sur les personnes rencontrant les difficultés les plus graves d’accès à l’emploi.
Les contrats d’accès à l’emploi (CAE) visent, dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à favoriser l’insertion professionnelle des bénéficiaires du RMI et d’autres catégories de personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi. Ils reposent sur une aide financière versée par l’État aux employeurs et sur des exonérations de charges.
La loi prévoit que cette aide financière - qui était auparavant forfaitaire - est maintenant réservée aux catégories de bénéficiaires des CAE qui rencontrent les difficultés d’accès à l’emploi les plus graves et que son montant est modulé en fonction de la gravité des difficultés. Cette disposition, qui devrait améliorer les chances d’accès au CAE des personnes les moins qualifiées, montre clairement que celles-ci font partie du public particulièrement ciblé par ces contrats. Elles sont donc en droit d’insister pour y avoir accès.