Les Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), lorsqu’ils accueillent des personnes très démunies, « doivent rechercher une solution évitant la séparation [des membres d’une même famille] ou, si une telle solution ne peut être trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi de ce projet jusqu’à ce qu’il aboutisse. »
Cette disposition donne droit aux parents accueillis en CHRS, sans leur conjoint ou leurs enfants, d’être soutenus jusqu’au bout dans leurs démarches pour réunir leur famille. La mention des « plus brefs délais » indique en outre que le temps à attendre pour obtenir que la famille soit rassemblée ne saurait se compter en mois, ni même en semaines : l’intensité du soutien apporté à la famille doit être à la mesure de cet objectif de rapidité.
Par ailleurs, l’obligation d’éviter la séparation des membres d’une même famille ou, lorsque celle-ci est inévitable, d’établir un projet pour la réunir dans les plus brefs délais, s’applique également aux services de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), aux maisons d’enfants à caractère social (lieux collectifs d’accueil des enfants placés), aux centres de placements familiaux (structures qui gèrent les placements d’enfants en familles d’accueil) et aux établissements maternels (lieux d’accueil des jeunes mères enceintes ou avec de jeunes enfants)
Elle vient rappeler à ceux-ci - et en particulier à ceux qui sont impliqués dans le placement des enfants - leur mission première de respect des liens familiaux et de maintien ou de rétablissement de l’unité familiale. Elle doit permettre de les questionner très concrètement sur les projets qu’ils mettent en œuvre avec les familles pour mener à bien cette mission et sur les moyens qu’ils y investissent.
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2. Le dispositif de veille sociale chargé de l’hébergement d’urgence doit offrir des solutions pour l’accueil des familles entières (article 157).
Le dispositif de « veille sociale » mis en place par l’article 157 et chargé d’informer et d’orienter les personnes en difficulté qui sont à la recherche d’un hébergement a mission de « proposer une réponse immédiate en indiquant notamment l’établissement ou le service dans lequel la personne ou la famille intéressée peut être accueillie. »
Cette disposition se situe dans le même esprit que la précédente : il s’agit d’éviter que la situation précaire d’une famille ne conduise à son éclatement. Elle suppose que des établissements et services chargés de l’hébergement d’urgence soient en mesure d’accueillir des familles entières2. Elle donne le droit à une famille sans logement (par exemple à la suite d’une expulsion sans relogement) de demander que tout soit fait pour que tous ses membres soient accueillis dans le même centre d’hébergement.
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3. Le juge des enfants peut demander que l’enfant soit placé près du lieu d’habitation de ses parents (article 135)
Aujourd’hui, le lieu de placement des enfants est généralement décidé par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance qui ne tiennent pas toujours compte de la difficulté, pour des parents démunis, de faire des trajets longs et coûteux afin de rendre visite à leurs enfants. Même lorsqu’il y a une relative proximité géographique entre le lieu de placement et le lieu d’habitation des parents, l’éloignement peut être important en temps de transport.
Dorénavant, lorsqu’un juge des enfants décidera de retirer la garde d’un de leurs enfants à des parents, il pourra « indiquer que le lieu de placement de l’enfant doit être recherché afin de faciliter, autant que possible, l’exercice du droit de visite par le ou les parents. »
Ce n’est qu’une faculté offerte au juge, mais elle donnera plus de force aux parents pour exprimer à celui-ci leur désir de pouvoir continuer à voir leurs enfants dans de bonnes conditions.